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Une salariée prétendait que le motif réel du licenciement était sa participation aux revendications des autres salariés ayant entraîné une grève au cours de laquelle elle a été licenciée. Diverses attestations démontraient la volonté de l’employeur d’injecter du sang neuf dans l’entreprise en remplaçant le personnel ancien moins motivé par du personnel plus jeune et, ainsi, dynamiser son équipe. L’employeur a, en outre, déclaré par communiqué qu’il estimait que les salariés ne pouvaient pas à la fois faire partie de la société et lui faire un procès, ces deux positions étant antinomiques et incompatibles et que, par conséquent, il ne conserverait pas dans son effectif les salariés qui engageraient une procédure à son encontre. Il résulte de ces constatations que le licenciement n’a pas été prononcé pour fait de grève mais trouve sa cause dans la volonté de l’employeur de sanctionner la liberté d’expression consacrée par l’article L. 461-1 du Code du travail. Par conséquent, ce licenciement est nul. En l’absence de demande de réintégration, il donne droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à l’indemnisation de l’article L. 122-14-4 du Code du travail.
CA Bordeaux, chambre sociale B, 20 mars 2008
(arrêt n° 06/2836 : Moreau/SAS De Lama)
Sébastien Tournaux
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