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Les Echos Judiciaires du 18 mai 2012
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Des mesures pour l'entreprise et les salariés

Comme les trois précédentes, la loi d'amnistie du 6 août 2002 vise expressément certaines infractions dans le cadre du droit du travail. Les mesures s'appliquent aux faits commis antérieurement au 17 mai 2002, date de début de mandat du président de la République.

Les infractions exclues de l'amnistie
La loi exclut de l'amnistie, «certaines infractions qui portent atteinte à des valeurs sociales fondamentales, même si, pour les réprimer, les juridictions ont pu prononcer des peines n'excédant pas les seuils prévus pour l'amnistie au quantum. La liste des infractions exclues a considérablement augmenté au cours des années. De huit catégories en 1974, 14 en 1981, 17 en 1988, 28 en 1995, le législateur est passé à 49 en 2002. Parmi les exclusions intéressant le droit du travail, on retiendra notamment :
- les discriminations entre les personnes,
- les trafics de main-d'oeuvre. Sont visés
le marchandage (C. trav. Art. L 125-1 L 125-3 et L 152-3),
le travail dissimulé (C. trav. Art L 324-9 et L 362-3),
le trafic de main-d'oeuvre étrangère (C. trav. art L 364-6)
et l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail (C. trav. Art L 631-1 et L 631-2),
- le harcèlement sexuel et moral, infractions apparues respectivement en 1998 et en 2002,
- les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, commises par un employeur. Sont concernés les délits d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui, commises par un employeur ayant manqué aux obligations qui lui incombent en matière de santé et sécurité des travailleurs.
Le législateur a ajouté à cette liste le non-respect des règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, même en l'absence d'accident du travail (C. trav. Art L 263-2) et les blessures involontaires contraventionnelles (C. trav. Art. R 625-2 et R 625-3).
- l'entrave à l'exercice du droit syndical, défini par l'article L 481-2 du code du travail dès que la peine d'emprisonnement est supérieure à un an.
- les infractions à la législation relative aux institutions représentatives du personnel, qu'il s'agisse des atteintes à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice de leurs fonctions (C. trav. Art L 482-1), des entraves à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, des atteintes à la libre désignation de leurs membres et à leur fonctionnement (C. trav. Art L 483-1), des entraves à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. travail L 263-2-2) dès lors que la peine d'emprisonnement est supérieure à un an.

Comme il est d'usage, le texte prévoit, d'une part, une amnistie selon la nature de l'infraction ou les circonstances de sa commission et, d'autre part, une amnistie en fonction de la peine prononcée.
4 Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission (art 1 à 4). La loi vise expressément les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exclusion de toute autre peine ou mesure. D'autre part, dans un souci d'apaisement «contribuant à la cohésion nationale», sont amnistiés certains délits sous réserve d'être passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement. Ce seuil déjà inscrit dans la loi de 1995, avait été instauré afin d'éviter d'étendre l'amnistie à des infractions qui, sous l'ancien Code pénal, constituaient des crimes. Sont, notamment, concernés par l'article 3-1o, «les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris, au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics». On pense immédiatement aux délits commis à l'occasion de grèves, telle la séquestration pendant moins de sept jours.
4 Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine (art. 5 à 8). Comme le prévoyait déjà la loi du 3 août 1995, sont amnistiés les délinquants :
- condamnés à une peine d'amende, sous réserve du paiement de celle-ci, lorsqu'elle est supérieure à 750 euros (seuil de 5.000 F qui figurait déjà dans les lois d'amnistie de 1981, 1988 et 1995). L'intérêt de cette disposition réside surtout dans les effets de l'amnistie sur le casier judiciaire. Les intéressés auront, certes, à payer l'amende mais la condamnation ne figurera pas dans leur casier judiciaire.
- condamnés à une peine d'emprisonnement dès lors que les conditions sont les suivantes :
> trois mois au plus de prison ferme,
> six mois au plus de peine assortie de sursis simple. Plus sévère que celui prévu en 1995, ce seuil passe de 9 à 6 mois,
> trois mois au plus de peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve.
Les condamnations à peine d'emprisonnement, assortie de sursis avec mise à l'épreuve supérieure à trois mois mais inférieure ou égale au seuil de six mois, sont également amnistiées, à condition que le délai d'épreuve se soit achevé sans révocation. De même, les condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, sont amnistiées quand le travail a été effectué et que le sursis n'a pas été révoqué, si elles sont inférieures ou égales au seuil de six mois.
Enfin, les peines mixtes (emprisonnement assorti d'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve) sont amnistiées lorsque le quantum de l'emprisonnement ferme est inférieur ou égal à trois mois et que la totalité de la peine est inférieure ou égale à six mois, sous condition d'exécution de la période de mise à l'épreuve sans révocation.
L'amnistie des sanctions disciplinaires : Comme pour les lois de 1981, 1988 et 1995, l'amnistie 2002 concerne les faits «retenus ou susceptibles d'être retenus» comme motifs de sanctions» prononcées par un employeur. Les lois de 1981 et 1988 étaient même allées au-delà puisqu'elles prévoyaient la possibilité de réintégration des représentants du personnel licenciés pour des faits en relation avec leurs fonctions, sous réserve de l'accord de l'employeur. L'inspecteur du travail pouvait, cependant, imposer cette réintégration s'il estimait injustifié, le refus de l'employeur. La loi charge l'inspection du travail de veiller à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés en s'assurant du retrait des mentions relatives aux sanctions amnistiées dans les dossiers des salariés concernés.
En outre, le nouveau texte reprend, mot pour mot, le dispositif prévu en 1995 concernant les contestations relatives à l'amnistie des sanctions disciplinaires : l'intéressé peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est définitivement acquis. L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.
Dans tous les cas, le bénéfice de l'amnistie est subordonné à deux conditions :
- lorsque les faits considérés ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie ne peut être accordée que si la condamnation pénale est, elle-même, amnistiée
- les faits constituant des «manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs» sont exclus de l'amnistie. La seule dérogation possible à cette interdiction correspond au cas où une mesure individuelle est accordée par décret du président de la République.
Si la loi ne définit pas ces notions, l'administration a clairement expliqué ces critères (circulaire DRT du 21 août 1995). Les manquements à l'honneur concernent les actes intentatoires à l'intimité de la vie privée, la violation du secret professionnel ou l'atteinte à la liberté du travail. Les manquements à la probité recouvrent, essentiellement, les atteintes frauduleuses aux biens et les manquements aux bonnes moeurs, notamment, le harcèlement et les agressions sexuels. Dès lors que les faits sont amnistiés, il est interdit «d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser la mention dans un document quelconque». Toute infraction à cette disposition serait punie d'une amende de 5.000 euros. En outre, une personne morale pourra être déclarée pénalement responsable, la peine encourue étant alors égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit 25.000 euros.
Quel effet ?
La loi nouvelle reprend les termes du texte du 3 août 1995. Le principe est que l'amnistie n'ouvre aucun droit à la réintégration dans une fonction, dans un emploi, un grade ou une profession. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière (art 20). «Mesure d'oubli, elle n'efface pas les conséquences de la sanction sur la carrière» (rapport Sénat no 358, p 58). Ainsi, dans l'hypothèse où le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, l'amnistie effacera la sanction mais n'entraînera pas, pour l'employeur, l'obligation de payer le salaire perdu du fait de la sanction (Cass. Soc. 8 avril 1992).
François TAQUET

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 4869 du 06/09/2002. Tout droit révervé.

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