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Selon l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à 2002, le service militaire n’est assimilé à une période d’assurance qu’à la condition que l’intéressé ait antérieurement cotisé à l’assurance vieillesse, cette condition n’étant toutefois pas requise pour les périodes de service militaire accomplies en temps de guerre. Dans ce cas, la période est validée sans condition préalable. Les périodes qui peuvent être validées sans condition pour la guerre d’Algérie s’étendent du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Il en résulte que la totalité des périodes de service militaire effectuées par l’assuré l’a été en période de guerre. Cette seule constatation ne permet pas d’opérer ensuite une différence entre la partie du service militaire effectuée sur le sol français et celle effectuée en Algérie puisqu’aucun texte ne prescrit une telle distinction et qu’à l’époque où l’assuré effectuait son service militaire, le sol algérien était considéré comme faisant partie du territoire national. Dans ces conditions, c’est toute la période de service militaire de l’assuré qui doit être validée pour ouverture du droit à pension.
C Appel Bordeaux, chambre sociale B, 11 juin 2009. |
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