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Pour refuser le bénéfice à la salariée des jours supplémentaires de congés payés en cas de fractionnement des congés payés, l’employeur invoque un usage d’entreprise en application duquel les salariés ne bénéficieraient pas de cet avantage. Or, l’article L. 3141-19 du code du travail réserve la faculté de dérogation aux dispositions relatives aux congés payés, soit aux accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, soit à l’accord individuel du salarié. Quand bien même il existerait un tel usage dans l’entreprise, celui-ci ne pourrait donc pas prévoir une telle dérogation au droit à congés supplémentaires en cas de fractionnement. En outre, le fait que les salariés renseignaient une fiche de congés payés sans demander expressément le bénéfice de jours supplémentaires de congés ne peut s’analyser comme une renonciation au bénéfice de ces jours, d’autant que la fiche en question ne précisait nullement que les salariés, en la remplissant, renonçaient à ces jours supplémentaires.
C Appel Bordeaux, chambre sociale B, 14 mai 2009. |
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