L'enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers. Tel est le cas lorsque l'enrichissement du propriétaire procède des clauses du bail stipulant que toutes les constructions érigées par le locataire sur le terrain loué resteraient, en fin de contrat , la propriété du bailleur sans indemnité. L'entrepreneur impayé ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des règles de l'enrichissement sans cause. N'est pas en cause l'enrichissement qui a son origine dans l'un des modes légaux d'acquisition des droits. L'appauvri n'est pas fondé à se plaindre en invoquant l'enrichissement sans cause du profit que le contrat a pu procurer au contractant.
Ne donne pas lieu à indemnisation l'enrichissement ayant sa cause dans une décision judiciaire devenue définitive.
Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir d'indemnité pour l'aide apportée, dans la mesure où les prestations librement fournies ont réalisé un appauvrissement de l'enfant et l'enrichissement des parents.
Une décision récente (C.Cass, 1ère civ, 14 janvier 2003) a fait application du principe que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. L'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
L'action de in rem verso est recevable, dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. L'action, fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action à la suite d'une prescription ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tous autres obstacles de droit. La condamnation, obtenue contre un autre débiteur de l'appauvri, lorsqu'elle est rendue vaine par l'insolvabilité de ce débiteur, ne fait pas obstacle à l'exercice contre celui qui s'est enrichi d'une action fondée sur son enrichissement sans cause.
Quant à un conjoint rural ou à un descendant d'un artisan rural, ayant participé aux travaux sans recevoir de salaire, ils peuvent exercer l'action de in rem verso, faut de disposer de toute autre action. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement, par elle subi, et l'enrichissement corrélatif du défendeur, ont eu lieu sans cause. L'action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. Pour apprécier l'appauvrissement, le juge doit se placer au moment où l'action est intentée, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'autorisent à fixer l'indemnité à la date des faits d'où procède l'enrichissement.
Ainsi, une ex-épouse ayant fourni ses services d'infirmières, sans rémunération, à son mari chirurgien qui s'est ainsi enrichi, car il n'a pas eu à rétribuer une autre personne, peut demander une indemnisation qui sera examinée par les juges au moment de la demande en divorce.
Arlette BLUM
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