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Service minimum : les nouvelles règles
Le texte sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers de voyageurs, adopté cet été par le Parlement, vise à garantir, à partir du 1er janvier 2008, un service minimum en cas de grève dans les transports terrestres.
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. Des ambiguïtés
Cette loi sur le service minimum constituait une promesse de campagne. En avril dernier , le candidat Sarkozy s’engageait : «je garantirai trois heures de transport en commun pour aller au travail, et trois heures pour en revenir. Il est inacceptable que les Français soient pris en otage par les grèves». Ceci étant, le texte voté ne concerne que les transports publics terrestres à vocation non touristique. Logiquement, il exclut donc les transports maritimes. On remarquera également, que la loi ne définit en aucune manière ce qu’il convient d’entendre par la notion de « service minimum ». Enfin, le texte ne peut être mis en œuvre qu’en cas de « perturbation prévisible du trafic » (art. 4). Or, la loi précise que « sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent : de grèves, de plans de travaux, d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance, d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique, de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures ».
A contrario donc, «les grèves émotionnelles, déclenchées à la suite de l’agression d’un collègue par exemple, portent le nom de grève mais ne sont pas visées comme telles par ce texte, qui vise les événements prévisibles », devait préciser lors des débats le ministre du Travail, Xavier Bertrand, au député socialiste François Brottes. |
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Ce texte sur la continuité du service public prévoit notamment le dépôt d’un préavis de grève 48 heures avant le début du conflit, une consultation des salariés à bulletin secret après huit jours de grève et une meilleure information des usagers. Revue de l’essentiel.
Prévention des conflits
L’article 2 de la loi nouvelle prévoit les niveaux de négociation visant à la prévention des conflits. Les employeurs et syndicats représentatifs ont l’obligation de signer un accord cadre, avant le 1er janvier 2008, sur la prévention des conflits sociaux. Les accords conclus à la SNCF et à la RATP devront aussi être adoptés «au plus tard « à cette date. Un accord au niveau de la branche professionnelle est également prévu avant le 1er janvier 2008. Dans les entreprises où aucun accord-cadre n’aura été signé à cette date et où aucun accord de branche ne s’applique, un décret en Conseil d’Etat «pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés » fixera les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable prévue. Dans tous les cas, le dépôt d’un préavis de grève ne pourra intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-3 du Code du travail. En d’autres termes, le délai de négociation s’ajoute au préavis prévu par cet article qui est de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. En outre, lorsqu’un préavis a été déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut l’être par la ou les mêmes organisations, et pour les mêmes motifs, qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure de négociation préalable n’ait été mise en œuvre (interdiction de la pratique des « préavis glissants », art.3).
Organisation du service minimum
La loi laisse aux autorités organisatrices de transport ( communes ou conseils généraux) le soin d’organiser ce service minimum par la mise en place d’un plan de transport minimum qui devra comporter les horaires et fréquences ainsi que le nombre de personnels nécessaires, basé sur les « priorités de dessertes ». Ce niveau minimal de service « doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite » (art. 4). Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics. En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte.
En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes (art. 5). Quant aux usagers, ils doivent être informés de façon « gratuite, précise et fiable » sur le service assuré en cas de grève, au moins 24 heures avant le début du mouvement (art. 7). L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l’abonnement. En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adopté, l’autorité organisatrice de transport peut imposer à l’entreprise de transport un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans (art. 9).
Procédure
La loi précise quatre points importants.
- En cas de grève, les salariés «informent, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer», ce pour permettre à des salariés de se joindre à une grève en cours.
Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé l’employeur de son intention de participer à la grève.
- Selon l’article 6 de la loi, une consultation peut être organisée après huit jours de grève «par l’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellement désigné par les parties». Cette consultation est «assurée dans les conditions garantissant le secret du vote» et son résultat «n’affecte pas l’exercice du droit de grève».
- Ensuite, « dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends » (art. 6 I).
– Enfin, « la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée, en raison de la participation à cette grève » (art. 10).
Signalons, pour achever cet état des lieux, que la loi prévoit qu’avant le 1er octobre 2008, un rapport d’évaluation sur l’application de la loi sera adressé au Parlement (art. 11).
En outre, le gouvernement devra établir «avant le 1er mars 2008 « un «état des lieux de l’évolution du dialogue social « dans les transports publics de voyageurs «autres que terrestres».
A la demande de plusieurs élus de Corse, cet article stipule aussi la prise en compte dans le rapport gouvernemental de «la spécificité insulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale».
François TAQUET
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Journal des Echos Judiciaires Girondins du
21/09/2007. Tout droit révervé.
Actualités et Annonces Légales du Journal N°
5395 |
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