L'article47 du Nouveau code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe et que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Ce texte qui doit être interprété strictement ne s'applique que dans l'hypothèse où une des parties et non le conseil d'une des parties exerce ses fonctions devant la juridiction concernée. En l'espèce, le délégué syndical qui avait choisi d'être magistrat élu n'était pas partie au litige. A ce titre, il convient de rappeler que l'arrêt de principe du 3 juillet 2001 de la Cour de cassation a pour fondement l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et n'a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale.
Si un délégué syndical également conseiller prud'homal persiste à vouloir assister une partie devant le Conseil de prud'homal dont il est membre, il appartient à l'autre partie de saisir la Cour d'un appel nullité.
| C Appel Bordeaux, ch soc C, 25-04-2003. |
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