Fin 1999, deux particuliers achetaient auprès d’un garagiste un véhicule d’occasion équipé au GPL. En janvier 2001, le garagiste procédait au remplacement, à sa charge, du joint de culasse. En novembre 2002, il refusait en revanche de prendre en charge une nouvelle défectuosité de ce dernier. Les acheteurs l’assignaient alors en responsabilité pour manquement à ses obligations de réparation du véhicule et d’information. Selon l’expert désigné, la détérioration du joint de culasse provenait de l’association de la température de combustion GPL avec divers facteurs, tels que la sollicitation excessive du moteur de faible cylindrée résultant de la traction ponctuelle d’une caravane, ainsi que des mauvais réglages relevant normalement de l’entretien du véhicule. Concernant la réparation des véhicules, un garagiste est tenu d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Pour s’exonérer, il lui appartient de prouver qu’il n’a précisément pas commis de faute. Or, d’après le rapport d’expertise, aucun élément technique ne vient remettre en cause la qualité de l’intervention sur le joint de culasse en 2001. Une intervention non conforme n’aurait d’ailleurs pas permis au véhicule de rouler correctement jusqu’en novembre 2002. Dès lors, la responsabilité du garagiste ne saurait être retenue sur ce point. Concernant le défaut d’information, le garagiste n’avait pas à attirer particulièrement l’attention du client sur le risque consistant à imposer à un moteur de faible cylindrée des efforts tels que la traction d’une caravane. Le client doit lui-même s’informer avant d’utiliser un véhicule à des fins autres que celles résultant d’un usage normal de ce dernier. Il apparaît ainsi que le désordre survenu engage la seule responsabilité des utilisateurs qui n’ont pas procédé à l’entretien régulier du véhicule.
| C Appel Bordeaux, 1ère ch sect B, 22 mai 2007 |
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