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Le droit de préférence légal d’acquisition du preneur à bail commercial

La loi dite « Pinel» du 18 juin 2014 a instauré, en matière de bail commercial, un droit de préférence au profit du preneur en cas de cession de l’immeuble, désormais codifié à l’article L.145-46-1 du Code de commerce.

Ainsi, en cas de projet de vente d’un local à usage commercial ou artisanal, par son propriétaire, le locataire devient prioritaire dans l’acquisition. Ce n’est donc que lorsque ce dernier décline l’offre, que le propriétaire pourra valablement proposer son bien à un tiers acquéreur. Dans l’hypothèse où la purge de ce droit de préférence serait omise, l’acte de vente est susceptible d’être sanctionné par une action en nullité.

• Peut-on conventionnellement, lors de la conclusion du bail notamment, écarter l’application de ce droit de préférence ?

Une renonciation anticipée du preneur à se prévaloir des dispositions de L 145-46-1 du Code de commerce n’est pas envisageable et ne peut en aucun cas résulter d’une clause stipulée dans le bail commercial : il n’y a pas de liberté contractuelle en la matière.

En effet, dans un arrêt en date du 28 juin 2018, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a consacré le caractère d’ordre public de ce droit de préférence. Ainsi, les propriétaires-bailleurs de locaux commerciaux qui envisagent de vendre des locaux loués n’ont donc pas d’autre choix que de purger le droit de préférence de leur locataire. 

• Ce droit de préférence concerne- t-il toutes les ventes de locaux commerciaux ou artisanaux ?

L’article L 145-46-1 du Code de commer…