Des conditions de recevabilité plus strictes
L’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme a été étendue à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol. Les conditions particulières de démonstration de son intérêt à agir par un requérant au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont désormais applicables aux recours dirigés contre ces mêmes décisions. Sont donc concernés, en plus des permis de construire, de démolir ou d’aménager, les refus de retrait ou d’abrogation et les refus de constat de caducité d’une autorisation d’urbanisme, mais pas les certificats d’urbanisme .
En outre, à peine d’irrecevabilité de son recours, le requérant doit produire tout acte de nature à établir son intérêt à agir.
Enfin, les associations ne sont recevables à agir que si elles ont déposé leurs statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme du pétitionnaire et non plus six mois.
L’accélération des procédures
Une requête en référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme ne peut désormais être introduite que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (v. infra). Par ailleurs, le requérant débouté de sa demande de suspension pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée devra confirmer sa requête au fond dans un délai d’un mois, sauf en cas de pourvoi contre l’ordonnance de référé, à défaut de quoi il sera réputé s’être désisté. La loi consacre en revanche la jurisprudence qui institue une présomption d’urgence à saisir le juge des référés, ce qui constitue un élément favorable au justiciable.
Le décret du 17 juillet 2018 et une innovation jurisprudentielle sont venues mettre un coup d’arrêt aux recours présentés tardivement en raison d’un affichage irrégulier de l’autorisation sur le terrain. En premier lieu, dans le cas où le pétitionnaire ne peut pas démontrer que l’affichage a été…