Actuellement, ces travaux d’amélioration sont définis comme ceux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), visés à l’article 200 quater 1 du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI. La définition actuelle des travaux éligibles au taux réduit de 5,5% est donc peu lisible pour le contribuable puisqu’elle suppose de faire une lecture combinée des dispositions de l’article 200 quater, 1 du CGI, dans une version qui n’est plus en vigueur à ce jour, et de celles de l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI. En conséquence, la loi de finances pour l’année 2023 donne une nouvelle définition des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux de TVA de 5,5 %.
I. DÉFINITION AUTONOME DES TRAVAUX ÉLIGIBLES
Seront éligibles au taux réduit de 5,5 %, les travaux de rénovation énergétique répondant cumulativement aux conditions suivantes :
• Les travaux doiv…