Couverture du journal du 01/10/2025 Le nouveau magazine

Le préjudice d’anxiété pendant la pandémie de la COVID-19

La reconnaissance du caractère professionnel des infections liées à la Covid-19 a été évoquée dès le début de la crise par le Ministre des Solidarités et de la Santé et par le Premier Ministre. Le texte s’est cependant fait attendre longtemps, pour être finalement vivement critiqué dès sa publication.

Le préjudice d’anxiété pendant la pandémie de la COVID-19

© Photo de energepic.com provenant de Pexels

Ainsi, dès le 23 mars 2020, et suite aux décès de 5 médecins, le ministre des Solidarités et de la Santé annonçait, en s’adressant exclusivement aux soignants, que la Covid-19 serait reconnue comme maladie professionnelle. Monsieur Véran indiquait : « aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses ». Le décret n’est finalement paru que le 14 septembre 2020, et est grandement décrié par les Syndicats et associations de victimes, qui estiment qu’il s’agit d’une « usine à gaz » (CGT) et d’une « trahison de la parole publique » (CFDT), nécessitant une « modification immédiate » (FO), en ce qu’il laisse un certain nombre de salariés – pourtant en première ligne – sur la touche, et ne traite pas des victimes collatérales (proches des salariés contaminés par ricochet). Le décret n’est pas plus satisfaisant pour les employeurs, pour qui demeurent bon nombre d’incertitudes quant à la possibilité d’engager la responsabilité de l’employeur, suite à une reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle. Mais surtout, les conditions très restrictives de la reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle risquent d’en laisser plus d’un amer et tenté de trouver une autre voie d’indemnisation, notamment saisir le Conseil de Prud’hommes d’une action en responsabilité de droit commun, qui ne nécessite pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle. La saisine du Conseil de Prud’hommes est ouverte à tous, y compris à ceux n’ayant pas contracté la Covid-19, ou ne pouvant pas la faire reconnaître en maladie professionnelle.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ

La première voie, classique, consiste à solliciter des dommages et intérêts au titre d’un manquement de document unique d’évaluation des risques (Cass. soc. 25/09/2019 n° 17-22.224) ne suffisaient pas à justifier l’existence d’un préjudice indemnisable.

En ce contexte pandémique, il convient néanmoins d’être prudent et de mettre en œuvre toutes les actions de prévention, d’information et de formation, outre une organisation et des moyens adaptés, l’objectif premier étant, non pas d’évite…