Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) est indemnisé forfaitairement des préjudices qui découlent d’un tel sinistre. Cette règle permet à son employeur de bénéficier d’une véritable immunité, qui interdit au salarié victime de rechercher la responsabilité de ce dernier dans les conditions du droit commun afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Cette réparation limitée est la contrepartie à un système d’indemnisation automatique (loi du 9 avril 1898 pour les accidents du travail et loi du 25 octobre 1919 pour les maladies professionnelles), dans lequel le salarié n’a pas à prouver la faute de son employeur et est assuré d’être directement indemnisé, le cas échéant, par un organisme social (CPAM/MSA) qui est par définition solvable. De fait, compte tenu du système d’indemnisation assurantiel ainsi mis en place, géré par la branche « accidents du travail – maladies professionnelles » de la Sécurité sociale, aucun rapport d’argent direct n’existe entre l’employeur et la victime d’AT/MP.
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) pose toutefois des limites à ce système d’indemnisation sui generis, dans la mesure où le salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire, lorsque l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Or, cette faute est constituée dès lors que l’employeur a eu conscience, ou aurait dû avoir conscience s’il s…