LA NOTION DE PARCELLE BOISÉE DANS LA CADRE DE CE DROIT DE PRÉFÉRENCE?
Ouvrent le droit de préférence des voisins, les biens vendus classés en nature de bois au cadastre (C.for., art.L.331-19, al.1). Seuls les biens classés en cinquième catégorie sur la matrice cadastrale sont concernés c’est-à-dire les groupes BF, BT, BM, BO, BP, BR et BS. Les landes boisées (LB), classées dans le sixième groupe, ne sont pas concernées par ce droit de préférence. Pour le seuil des 4 hectares, c’est la surface totale de la propriété vendue qui est prise en considération; il est indifférent que les parcelles mises en vente soient contisguës ou non. Il convient de préciser que la vente d’une pluralité de parcelles cadastrales de nature différente (bois et autres natures) échappe au droit de préférence des voisins. Ce droit de préférence est également exclu si la partie boisée du bien vendu représente moins de la moitié de la surface totale du terrain classé en bois.
LE BÉNÉFICIAIRE DE CE DROIT DE PRÉFÉRENCE
Le droit de préférence s’adresse au propriétaire (désigné au cadastre) d’une parcelle boisée, contiguë au bien vendu. En cas d’indivision, chaque indivisaire est individuellement titulaire de ce droit comme le nu-propriétaire et l’usufruitier, en cas de démembrement de propriété. La parcelle jouxtant la propriété vendue doit être en nature de bois et forêt. Il convient de se référer à leur nature réelle…