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L’union du majeur protégé

La loi 2019-222 du 23-3- 2019 entrée en vigueur le 25 mars 2019 portant la programmation et la réforme pour la Justice, est venue modifier quelques pans de la protection juridique des majeurs, variant selon la nature des actes, des mesures de protection et des devoirs de l’organe de protection.

union du majeur protégé

C’est après dix ans d’application de la loi de 2007 que le législateur est venu mettre en conformité le droit français avec le droit onusien 1.

LE PRINCIPE DE LIBERTÉ DE SE MARIER POUR LE MAJEUR SOUS TUTELLE OU CURATELLE :

Au nom des droits fondamentaux de la personne et en amont du mariage, il n’est donc plus nécessaire de saisir le juge aux fins d’autorisation pour se marier (ainsi que demander le divorce ou conclure un Pacs).

L’OBLIGATION D’INFORMATION DU PROTECTEUR :

Chaque futur époux placé sous un régime curatélaire ou tutélaire doit prouver, à l’appui d’une pièce dans le dossier de préparation au mariage, à l’officier d’état civil, que le protecteur a été informé du projet de mariage.

La loi a donc retiré au curateur et au tuteur la possibilité de ne pas autoriser le mariage de la personne protégée au motif que l’union pro- jetée est contraire à ses intérêts 2. L’absence d’information par les majeurs au protecteur peut être un obstacle à la publication des bans et à la célébration du mariage mais la nullité ne sera pas encourue si la cérémonie est quand même célébrée.

Les services de l’état civil devront être attentifs aux mentions en marge de l’acte de naissance pour vérifier le respect de cette obligation d’information. Les futurs époux pourront se soumettre éventuelle- ment à une audition laissée à la libre appréciation de l’officier d’état civil s’il la juge opportune eu égard au risque de défaut ou vice du consentement.

LE DROIT D’OPPOSITION À MARIAGE :

Relevant du droit commun, la procédure d’opposition à un mariage,  a été jugée suffisante pour éviter le mariage d’une personne vulnérable inapte à manifester un consente- ment lucide. Le curateur ou le tuteur peut donc former une opposition dans les mêmes conditions qu’un ascendant. En la forme, il devra solliciter un huissier de justice et indiquer dans l’acte d’opposition le texte de loi sur lequel il est fondé. Au fond, seule l’absence de consentement lucide ou sincère du majeur protégé est envisageable dans tous les cas. Ce motif sera plus  large et facile à établir qu’un vice du consentement.

Aucun autre texte ne permet de justifier l’opposition à un mariage sur la contrariété à l’intérêt personnel du majeur protégé à se marier

Aucun autre texte ne permet de justifier l’opposition à mariage sur la contrariété à l’intérêt personnel du majeur protégé à se marier. Signifiée aux futurs époux, l’opposition à mariage du curateur ou du tuteur produit ses effets pendant un an. L’acte peut être renouvelé une fois. Les futurs époux peuvent en demander mainlevée. Si le curateur ou le tuteur est assimilé aux ascendants en ce qu’il peut former opposition, il ne profite pas de son immunité : seuls les ascendants échappent au risque de dom- mages-intérêts si l’opposition est levée par le juge.

SAISINE OBLIGATOIRE DU JUGE QUANT AU RÉGIME MATRIMONIAL

Les notaires savent ô combien que le mariage produit des effets tant personnels que pécuniaires.

En dépit des cloisons patrimoniales que l’on peut élever en concluant une séparation de biens, la vie commune emporte avec elle un aligne- ment du train de vie sur la personne la plus fortunée ou la plus dépensière. Pour éviter les abus, la loi du 23 mars 2019 invite les curateurs et les tuteurs à redoubler d’attention à l’égard de la protection des biens de la personne protégée. En témoigne l’introduction d’un mécanisme de conclusion forcée du contrat de mariage 3.

CONCLUSION FORCÉE DU CONTRAT DE MARIAGE

Le curateur ou le tuteur peut, de surcroît, « saisir le juge pour être autorisé à conclure seul une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée ». La conclusion forcée d’un contrat de mariage permettrait d’éviter aux époux de s’unir sous le régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts aux fins d’adopter un régime séparatiste.

Limité à la curatelle et à la tutelle, le nouveau texte ne saurait per- mettre la conclusion unilatérale d’un contrat de mariage. Alors que la loi du 3 janvier 1968 avait limité le rôle du curateur ou du tuteur à une mission d’assistance, la loi du 23 mars 2019 crée la possibilité de conclure un contrat de mariage par représentation. Il n’était pas judicieux d’étendre au contrat de mariage le régime exorbitant de l’article 469, alinéa 2 du Code civil qui permet au curateur, « lorsque la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts », d’être autorisé par le juge à passer seul l’acte juridique qui les préserve. C’était méconnaître la nature contractuelle de la convention matrimoniale. Il suffira au futur conjoint du majeur protégé d’opposer un veto pour rendre impuissant le curateur, le tuteur ou le juge. Nul ne pourra, par des voies de droit, empêcher les époux de se marier sous le régime légal. On constate que cette réforme quant au mariage du majeur protégé oppose autonomie contre protection La distinction de la célébration du mariage en mairie et de la conclusion notariée du contrat de mariage a conduit la loi du 23 mars 2019 à faire une chose et son contraire. Le notaire aura un nouveau rôle d’interlocuteur important (en plus du divorce) afin d’expliquer les mécanismes protecteurs des patrimoines des plus vulnérables et répondre aux divers questionnements des époux  quant à leurs projets matrimoniaux mais aussi les questions de transmissions patrimoniales à venir.

 

1 Rapport du Défenseur des droits : Protection juridique des majeurs vulnérables, sept. 2016, p. 42 ; Rapport de mission interministériel : A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection des juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, 21-9-2018, p. 67 ; Conv. internationale du droit des personnes handicapées 13-12-2006, entrée en vigueur le 20-3-2010).

2 C. civ. art. 460 abrogé

3 C. civ. art. 1399, al. 3 nouveau