Pour mémoire, cet article dispose que : « lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
« Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
La sanction de l’absence d’information spécifique du vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement est donc particulièrement impactante de sorte qu’il incombe aux vendeurs de déterminer si leur terrain a bien été le siège d’exploitation d’une telle ICPE et s’ils sont donc redevables d’une telle obligation.
Mais comment délimiter le périmètre d’une ICPE : est-ce que cela correspond à des parcelles cadast…