L’article 6 de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 lie définitivement le sort de la victime par ricochet à celui de la victime immédiate, de sorte que l’incidence d’une éventuelle faute de la victime directe est opposable à celle par ricochet. Une écrasante majorité des accidents de la circulation étant résolue amiablement, un rappel utile s’impose pour permettre d’identifier les proches pouvant être qualifiés de victimes, puis les préjudices pouvant être pris en compte afin de permettre une réparation intégrale.
Quelles victimes ?
Ce sont en pratique les proches entretenant des liens familiaux avec la victime directe (notamment les père et mère, enfant, frère et sœur etc.).
Ce sont également les proches sans lien de parenté avec la victime directe, qui peuvent être reconnus comme étant victimes par ricochet et donc être indemnisés, s’ils démontrent l’existence d’une proximité de vie ou d’un lien d’affection réel avec cette dernière. Il pourra s’agir par exemple de ceux qui partagent une communauté de vie avec la victime, tels que les concubins et conjoints.
Les critères retenus pour permettre l’indemnisation des victimes par ricochet sont ceux exigés en droit commun, soit l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain (Cass, 2e Civ. 24.10.2019 n° 23-11.736).
Pour quels postes de préjudices ?
Il y a 20 ans, la nomenclature Dintilhac a fait son entrée sur la scène de la réparation du préjudice corporel, élaborant une liste de préjudices réparables dans l’objectif de clarifier et harmoniser l’indemnisation des victimes. Les contours de ces postes de préjudices ont depuis été définis en substance puis élargis par la jurisprudence, une attention particulière devant être portée à apprécier de manière individualisée chaque situation.
Les préjudices subis par les proches en regard de ceux subis par la victime directe, sont définitivement évalués après la consolidation de cette dernière, en tenant compte de son état séquellaire définitif.
Ces préjudices peuvent revêtir soit une nature patrimoniale soit extrapatrimoniale, selon que le fait dommageable a eu des conséquences d’ordre pécuniaire ou moral.
En cas de survie de la victime directe
Préjudices patrimoniaux :
En cas de survie de la victime directe, la nomenclature Dintilhac vise l’indemnisation des préjudices patrimoniaux sous deux postes :
– Les pertes de revenus des proches : ce poste suppose d’indemniser les pertes de revenus résultant de l’arrêt temporaire ou définitif de trava…