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[ Chronique ] Réforme des nullités en droit des sociétés : vers davantage de sécurité juridique ?

Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, l’ordonnance du 12 mars 2025 réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Si elle vise une rationalisation des sanctions, ses effets sur la sécurité juridique des sociétés et des décisions sociales appellent une analyse attentive.

Jean-Baptiste Hauguel

Me Jean-Baptiste Hauguel, avocat et docteur en droit privé © Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins

Le 1er octobre 2025, est entrée en vigueur l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme des nullités en droit des sociétés. Si l’objectif de simplification semble avoir été atteint, celui, en revanche, de sécurité juridique ne semble pas connaître pareil destin. L’examen de la réforme révèle en effet que la nullité n’est pas évincée en droit des sociétés mais plutôt rationalisée. Aussi, parce que les dirigeants sociaux et praticiens – experts-comptables, notaires et avocats – sont quotidiennement confrontés à cette sanction, il importe de revenir sur les principaux apports de l’ordonnance relatifs tant à la nullité des sociétés qu’à celle des décisions sociales.

La réforme de la nullité des sociétés

Si l’ordonnance réduit drastiquement les causes de nullité d’une société, c’est notamment en favorisant le réputé non écrit d’une clause statutaire et la nullité d’un apport, sanctions alternatives dont les conséquences peuvent néanmoins se révéler dévastatrices pour la société.

La marginalisation de la nullité de la société

Afin de renforcer la sécurité juridique, la réforme réduit, plus qu’hier, les causes de nullité de la société. Seules demeurent, en effet, l’incapacité de tous les fondateurs et la violation du nombre minimal d’associés (C. civ., art. 1844-10, al. 1er). Aussi le risque d’annulation d’une société, dont la prescription est de surcroît abaissée à deux ans, apparaît désormais marginal.

L’extension du domaine des clauses réputées non écrites

En contrepoint, l’ordonnance élargit le domaine des clauses réputées non écrites. L’article 1844-10 du Code civil énonce en effet que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative « du droit des sociétés » – et non plus seulement du titre IX du même code – est réputée non écrite. Les fondateurs devront alors se montrer vigilants, une telle sanction, en dépit des apparences, pouvant être particulièrement nocive. Il suffit de songer à une clause stipulée dans les statuts d’une SARL, prévoyant qu’une cession de parts sociales au profit d’un tiers pourrait être autorisée par les associés représentant un quart des parts sociales. Une telle clause, parce qu’elle méconnaît l’article L. 223-14 du Code de commerce qui exige que l’agrément soit donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, doit être réputée non écrite. Par voie de conséquence, encourront la nullité, non seulement la décision d’agrément faute de respecter la majorité requise par la loi, mais encore la cession de parts sociales ainsi que l’ensemble des décisions sociales auxquels le cessionnaire, irrégulièrement agréé, aura participé. Ce risque est d’autant plus important que la Cour de cassation a récemment affirmé que le réputé non écrit, à la différence de la nullité, est une sanction imprescriptible.

L’ordonnance élargit le domaine des clauses réputées non écrites.

La consécration de la nullité de l’apport

Également, le recul de la nullité de la société passe par la consécration de la nullité de l’apport, laquelle peut résulter aussi bien de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés que de l’une des causes de nullité des contrats en général. Pourtant, l’annulation du contrat d’apport n’est pas, tant s’en faut, sans conséquence pour la société. En effet, cette dernière pourrait être tenue de restituer à l’associé victime du vice un bien indispensable à son activité, ce qui pourrait entraîner in fine sa dissolution en raison de l’impossibilité de réaliser son objet social.

La réforme de la nullité des décisions sociales

S’agissant de la nullité des décisions sociales, l’ordonnance est porteuse de plusieurs innovations : elle en redéfinit les causes, instaure un « triple test » afin d’éviter que la sanction ne soit automatique, et limite ses effets pour qu’ils n’apparaissent pas excessifs.

Redéfinition des causes de nullité

Les causes de nullité sont désormais définies par la violation d’une « disposition impérative du droit des sociétés » et non plus par leur localisation dans un livre ou un titre précis du Code de commerce ou du Code civil, et, s’agissant des sociétés commerciales, il n’y a plus lieu de distinguer, selon que la décision modifie ou non les statuts.

La violation d’une clause statutaire, quant à elle, ne constitue pas en principe une cause de nullité, à moins que la loi en dispose autrement. Ainsi l’ordonnance semble-t-elle consacrer la jurisprudence Larzul qui avait admis que la nullité d’une décision sociale puisse résulter du non-respect des stipulations contenues dans les statuts à condition qu’elles aménagent conventionnellement une disposition impérative.

Il convient toutefois de relever que, pour les SAS, l’article L. 227-20-1 du Code de commerce autorise expressément les statuts à prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’elles ont établies. Mais encore faut-il avoir précisé, dans les statuts, que la violation de telle ou telle clause justifie la nullité de la décision sociale, mettant ainsi un terme à l’arrêt Larzul II. Aussi les praticiens doivent-ils veiller à ce que les statuts soient suffisamment explicites ou, à défaut, suggérer rapidement une modification des statuts en ce sens.

Instauration d’un « triple test »

L’annulation d’une décision sociale n’est plus automatique, mais se trouve, au contraire, subordonnée désormais à un « triple test » instauré à l’article 1844-12-1 du Code civil. Aux termes de cette disposition, la nullité ne peut en effet être prononcée que si :

1 – le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. Proche de l’exigence d’un intérêt légitime à agir, cette condition devrait alors faire obstacle à l’action en nullité intentée par un associé qui se plaindrait, par exemple, d’avoir reçu tardivement sa convocation, mais qui a tout de même pu participer à l’assemblée générale ;

2 – l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, critère que la Cour de cassation a récemment adopté dans l’arrêt Larzul II. Ainsi, dans l’hypothèse où un associé n’aurait pas été convoqué à l’assemblée générale, la nullité pourrait être écartée s’il est démontré – en contemplation de ses droits de vote et de son influence politique dans le groupement – que la décision aurait été strictement identique en sa présence :

3 – les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. Concrètement, le juge se voit conférer un pouvoir souverain d’appréciation, la nullité devenant par principe facultative.

L’annulation d’une décision sociale n’est plus automatique, mais se trouve, au contraire, subordonnée désormais à un « triple test »

Cantonnement des effets de la nullité

Enfin, les effets de la nullité ont été atténués afin de limiter autant que possible le risque des nullités en cascade. À cet égard, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe (dirigeant social) ou d’un membre d’un organe de la société (administrateur ou membre du directoire) ne devrait plus entraîner la nullité des décisions prises par celui-ci (C. civ., art. 1844-15-1). Dans le même sens, les effets de la nullité d’une décision sociale peuvent être différés s’il apparaît qu’un anéantissement rétroactif est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social (C. civ., art. 1844-15-2).

En définitive, l’ordonnance du 12 mars 2025 réforme en profondeur la nullité des sociétés et celle des décisions sociales. Cependant, loin de marginaliser la sanction et d’assurer une meilleure sécurité juridique, l’ordonnance fait au contraire de la nullité une sanction qui dépendra étroitement des circonstances d’espèce et dont l’application ne sera pas toujours aisée, risque auquel il convient d’ajouter les incertitudes que suscitent certaines dispositions.

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