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[ Chronique ] Réforme des nullités en droit des sociétés : vers davantage de sécurité juridique ?

Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, l’ordonnance du 12 mars 2025 réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Si elle vise une rationalisation des sanctions, ses effets sur la sécurité juridique des sociétés et des décisions sociales appellent une analyse attentive.

Jean-Baptiste Hauguel

Me Jean-Baptiste Hauguel, avocat et docteur en droit privé © Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins

Le 1er octobre 2025, est entrée en vigueur l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme des nullités en droit des sociétés. Si l’objectif de simplification semble avoir été atteint, celui, en revanche, de sécurité juridique ne semble pas connaître pareil destin. L’examen de la réforme révèle en effet que la nullité n’est pas évincée en droit des sociétés mais plutôt rationalisée. Aussi, parce que les dirigeants sociaux et praticiens – experts-comptables, notaires et avocats – sont quotidiennement confrontés à cette sanction, il importe de revenir sur les principaux apports de l’ordonnance relatifs tant à la nullité des sociétés qu’à celle des décisions sociales.

La réforme de la nullité des sociétés

Si l’ordonnance réduit drastiquement les causes de nullité d’une société, c’est notamment en favorisant le réputé non écrit d’une clause statutaire et la nullité d’un apport, sanctions alternatives dont les conséquences peuvent néanmoins se révéler dévastatrices pour la société.

La marginalisation de la nullité de la société

Afin de renforcer la sécurité juridique, la réforme réduit, plus qu’hier, les causes de nullité de la société. Seules demeurent, en effet, l’incapacité de tous les fondateurs et la violation du nombre minimal d’associés (C. civ., art. 1844-10, al. 1er). Aussi le risque d’annulation d’une société, dont la prescription est de surcroît abaissée à deux ans, apparaît désormais marginal.

L’extension du domaine des clauses réputées non écrites

En contrepoint, l’ordonnance élargit le domaine des clauses réputées non écrites. L’article 1844-10 du Code civil énonce en effet que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative « du droit des sociétés » – et non plus seulement du titre IX du même code – est réputée non écrite. Les fondateurs devront alors se montrer vigilants, une telle sanction, en dépit des apparences, pouvant être particulièrement nocive. Il suffit de songer à une clause stipulée dans les statuts d’une SARL, pré…

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