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[ Chronique ] Accident du travail et maladie professionnelle : Réforme en cours pour l’indemnisation des victimes

Longtemps fondé sur une réparation strictement forfaitaire, le régime d’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles s’apprête à connaître une évolution significative. La réforme en cours vise à mieux reconnaître les préjudices subis par les victimes, en introduisant une prise en compte accrue de leur atteinte personnelle, au-delà de la seule dimension professionnelle.

Me Albane Rozière, avocat, département droit social, FIDAL © Louis Piquemil - Echos Judicaires Girondins

Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) est indemnisé forfaitairement des préjudices qui découlent d’un tel sinistre. Cette règle permet à son employeur de bénéficier d’une véritable immunité, qui interdit au salarié victime de rechercher la responsabilité de ce dernier dans les conditions du droit commun afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

Cette réparation limitée est la contrepartie à un système d’indemnisation automatique (loi du 9 avril 1898 pour les accidents du travail et loi du 25 octobre 1919 pour les maladies professionnelles), dans lequel le salarié n’a pas à prouver la faute de son employeur et est assuré d’être directement indemnisé, le cas échéant, par un organisme social (CPAM/MSA) qui est par définition solvable. De fait, compte tenu du système d’indemnisation assurantiel ainsi mis en place, géré par la branche « accidents du travail – maladies professionnelles » de la Sécurité sociale, aucun rapport d’argent direct n’existe entre l’employeur et la victime d’AT/MP.

L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) pose toutefois des limites à ce système d’indemnisation sui generis, dans la mesure où le salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire, lorsque l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Or, cette faute est constituée dès lors que l’employeur a eu conscience, ou aurait dû avoir conscience s’il s’était comporté en chef d’entreprise avisé, du danger auquel il a exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et éviter ainsi la survenue du sinistre professionnel.

Ces principes étant rappelés, il convient d’examiner l’étendue de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime d’un AT/MP, hors faute inexcusable de l’employeur.

Le système d’indemnisation actuel des AT/MP

Dès lors que le caractère professionnel du sinistre est reconnu, le salarié victime bénéficie de prestations en nature (soins, hospitalisations, médicaments, etc.), qui lui sont servies selon le principe du système du tiers payant et sans ticket modérateur.

L’indemnité journalière est calculée à partir du salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail

Il bénéficie, de plus, d’indemnités journalières qui lui sont versées pendant la période durant laquelle il se trouve temporairement dans l’incapacité d’exercer son travail. Ces prestations lui sont dues à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail, dans la seule limite de la date de guérison ou de consolidation de sa lésion et ce, sans délai de carence. Il en va de même, en cas de rechute, jusqu’à nouvelle consolidation. L’indemnité journalière est calculée à partir du salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail, salaire qui est divisé par 30,42, et permet ainsi de déterminer le salaire journalier de base. Toutefois, le montant des indemnités journalières évolue dans le temps, puisque :

Par ailleurs, si le salarié conserve des séquelles en raison du sinistre, il perçoit selon le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est alloué par le service médical de la Caisse, à la date de consolidation de son état :

Enfin, lorsque la victime atteinte d’une IPP d’au moins 80 %, est contrainte du fait de son infirmité, d’avoir recours à l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie, elle peut bénéficier d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (article L.434-2 CSS).

La rente ainsi versée avait initialement une finalité purement économique, de sorte qu’elle visait uniquement à indemniser les conséquences de la limitation de capacité de travail induites par le sinistre pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par la suite, la Cour de cassation a considéré, dans un premier temps, que cette rente avait finalement une nature « duale » et qu’elle avait pour objet d’indemniser la victime, tant des conséquences économiques de l’AT/MP que de son déficit personnel permanent. Puis, revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Haute Cour a finalement considéré que le déficit personnel permanent n’était pas indemnisé par la rente.

Cette évolution de la jurisprudence qui concernait, certes, la faute inexcusable, n’a pas été sans conséquence, et il est apparu que le système d’indemnisation des victimes de sinistres professionnels devait être revu et surtout modernisé… Les victimes d’AT/MP apparaissant comme peu reconnues, eu égard aux dernières évolutions qu’avait connues le droit de la réparation en général !

 

Le système d’indemnisation des AT/MP à venir

Il s’évince de l’article 90 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 du 23 février 2025 que désormais, la victime d’un AT/MP va pouvoir bénéficier d’une rente associant l’indemnisation du préjudice professionnel à l’indemnisation d’une partie du déficit fonctionnel permanent. Précisons que toutes les victimes d’AT/MP seront concernées, même celles qui se verront allouer un taux d’IPP inférieur à 10.

Cette double indemnisation supposera qu’il soit procédé à deux évaluations distinctes, à savoir, la part professionnelle de l’atteinte et la part personnelle de celle-ci, ces deux parts se cumulant afin de déterminer la rente à allouer au salarié victime :

L’ampleur de l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’AT/MP reste encore à déterminer. De fait, à ce jour, nous ignorons la teneur des nouveaux barèmes ainsi visés, étant précisé que l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est fixée au plus tard au 1er juin 2026 et sera applicable aux victimes dont l’état de santé sera consolidé à compter de cette même date.

En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que les conséquences de cette réforme ne devront pas dépasser le montant prévu à cet effet, à savoir 500 millions d’euros sur une période de 30 années.

Affaire à suivre donc !

 

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est fixée au plus tard au 1er juin 2026

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