Tout vendeur est tenu de garantir l’acheteur que le bien vendu n’est pas affecté de vices cachés compromettant son utilisation. L’article 1641 du Code civil dispose en effet que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
S’il est établi que le bien est affecté d’un vice, l’acquéreur dispose d’une option entre rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien et demander une réduction du prix (art. 1644 C. civ). Mais dans quel délai doit-il agir ? Il est certain que l’acheteur doit agir dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, ce qu’énonce clairement l’article 1648 du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En revanche, la réforme de la prescription de 2008 a laissé libre cours à des divergences jurisprudentielles sur au moins deux questions : ce délai de 2 ans était-il susceptible d’être interrompu ? Pendant combien de temps l’acheteur pouvait-il mettre en œuvre cette action en garantie ?

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LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION DU 17 JUIN 2008
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il n’existait aucun délai butoir dans lequel l’action en garantie des vices cachés devait être exercée. Les tribunaux faisaient jouer aux délais de prescription extinctive de droit commun le rôle de délai butoir en jugeant que l’action devait être exercée dans ces délais à compter de la vente.
L’action en garantie des vices cachés devait donc être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, et ce, dans la limite du délai de 30 ans pour les ventes civiles (art. 2262 C. civ.), ou 10 ans pour les ventes entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant (art. L. 110-4, I, C. com.).
La loi du 17 juin 2008 a uniformisé ces délais civils et commerciaux ou mixtes et les a réduits à 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, soit le jour de la découverte du vice en matière de garantie des vices cachés. Elle a également institué à l’article 2232 du Code civil un délai butoir de 20 ans qui court à compter de la naissance du droit, soit le jour de la ven…