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Garantie des vices cachés : la cour de cassation clarifie les délais

CHRONIQUE : La garantie des vices cachés vise à protéger l'acheteur d'un bien contre les défauts non apparents au moment de l'achat. Si le bien est affecté d’un vice, dans quel délai l’acheteur doit-il agir ? La Cour de cassation a clarifié les délais pour agir, au détriment des vendeurs…

OLIVIER NICOLAS, vices cachés

OLIVIER NICOLAS © Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins

Tout vendeur est tenu de garantir l’acheteur que le bien vendu n’est pas affecté de vices cachés compromettant son utilisation. L’article 1641 du Code civil dispose en effet que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

S’il est établi que le bien est affecté d’un vice, l’acquéreur dispose d’une option entre rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien et demander une réduction du prix (art. 1644 C. civ). Mais dans quel délai doit-il agir ? Il est certain que l’acheteur doit agir dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, ce qu’énonce clairement l’article 1648 du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En revanche, la réforme de la prescription de 2008 a laissé libre cours à des divergences jurisprudentielles sur au moins deux questions : ce délai de 2 ans était-il susceptible d’être interrompu ? Pendant combien de temps l’acheteur pouvait-il mettre en œuvre cette action en garantie ?

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LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION DU 17 JUIN 2008

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il n’existait aucun délai butoir dans lequel l’action en garantie des vices cachés devait être exercée. Les tribunaux faisaient jouer aux délais de prescription extinctive de droit commun le rôle de délai butoir en jugeant que l’action devait être exercée dans ces délais à compter de la vente.

L’action en garantie des vices cachés devait donc être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, et ce, dans la limite du délai de 30 ans pour les ventes civiles (art. 2262 C. civ.), ou 10 ans pour les ventes entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant (art. L. 110-4, I, C. com.).

La loi du 17 juin 2008 a uniformisé ces délais civils et commerciaux ou mixtes et les a réduits à 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, soit le jour de la découverte du vice en matière de garantie des vices cachés. Elle a également institué à l’article 2232 du Code civil un délai butoir de 20 ans qui court à compter de la naissance du droit, soit le jour de la vente en matière de garantie des vices cachés.

LES INCERTITUDES JURISPRUDENTIELLES

La durée du délai butoir : 5 ou 20 ans ?

Malgré l’instauration de ce délai butoir de 20 ans, la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation continuaient d’appliquer les solutions antérieures à la réforme et considéraient que cette action devait être exercée dans le délai de la prescription extinctive, soit 5 ans à compter de la connaissance du vice. La troisième chambre civile appliquait quant à elle le délai butoir de l’article 2232 du Code civil, soit 20 ans à compter de la vente.

Face à ces divergences, se posait légitimement la question de la durée de ce délai : est-elle de 5 ou 20 ans ? Et corrélativement, à compter de quand commence-t-il à courir : la date de la vente ou de la connaissance du vice par l’acheteur ?

La chambre mixte a jugé que le seul délai butoir applicable à l’action en garantie des vices cachés est le délai de 20 ans

La nature du délai de 2 ans : prescription ou forclusion ?

L’article 1648, alinéa 1er, du Code civil, qui prévoit le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés, ne précise pas la nature juridique de ce délai mais dispose seulement que l’action « doit être intentée […] dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Là encore, la qualification de ce délai différait selon la chambre devant laquelle le litige était porté. Cette fois, l’antagonisme était entre la première chambre civile et la chambre commerciale qui le qualifiaient de délai de prescription d’une part, et la troisième chambre civile qui considérait qu’il s’agissait d’un délai de forclusion d’autre part.

Ces conflits de jurisprudence relatifs aux délais pour agir en garantie des vices cachés n’étaient pas satisfaisants au regard de la sécurité juridique. C’est précisément l’objet de la formation dite de chambre mixte de la Cour de cassation qui est réunie lorsqu’il existe une divergence entre les solutions rendues par différentes chambres de la Haute Juridiction sur une question afin de mettre un terme à ces contradictions et d’unifier la jurisprudence.

Par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 (pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936 ; n° 21-17.789 et n° 21-15.809), la chambre mixte de la Cour de cassation a justement mis un terme à cette situation.

LA SOLUTION APPORTÉE PAR LA CHAMBRE MIXTE

Dans ces quatre arrêts, la chambre mixte a jugé que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, délai qu’elle qualifie de prescription et non de forclusion, et que l’acheteur dispose de 20 ans à compter de la vente pour mettre en œuvre cette action.

Un délai butoir de 20 ans

Dans 3 de ces affaires, la chambre mixte a jugé que le seul délai butoir applicable à l’action en garantie des vices cachés est le délai de 20 ans institué par l’article 2232 du Code civil, qui court à compter de la vente.

En effet, depuis l’harmonisation opérée par la réforme du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription extinctive quinquennale (art. 2224 C. civ. et L. 110-4, I, C. com.) se confond désormais avec le point de départ du délai de 2 ans pour agir en garantie des vices : ces deux délais courent à compter de la découverte du vice (art. 2224 C. civ. : « …à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

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De de fait, les délais de prescription extinctive de droit commun ne peuvent plus être analysés en des délais butoirs spéciaux. Cette solution qui fait du délai de 20 ans le seul délai butoir applicable à l’action en garantie des vices cachés se comprend aisément : puisque le délai de 5 ans et le délai de 2 ans commencent à courir à compter de la même date (la découverte du vice), deux ans après la découverte du vice l’action serait nécessairement prescrite et les 3 ans du délai butoir de 5 ans restant à courir se trouveraient privés d’utilité. Or, le principe même d’un délai butoir est de prévoir une période durant laquelle une action peut être exercée. Dans ce contexte, le délai butoir de l’action en garantie des vices cachés est nécessairement le délai de 20 ans courant à compter de la vente de l’article 2232 du Code civil.

Ce délai apparaît bienvenu pour les revendeurs dans le cadre d’une chaîne de contrats de ventes

Un délai de 2 ans de prescription et non de forclusion

Dans la quatrième affaire (pourvoi n° 21-15.809), la chambre mixte met également un terme au débat relatif à la nature du délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés, qu’elle qualifie de délai de prescription. L’enjeu de ce débat était important puisque de cette différence de qualification découle une différence de régime : un délai de prescription peut faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension qui arrête temporairement le cours de celle-ci (art. 2230 C. civ.), notamment lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée, ce qui n’est pas le cas d’un délai de forclusion qui relève de la catégorie de délais dits « préfix ».

LES CONSÉQUENCES POUR LES VENDEURS

L’encadrement du délai de 2 ans par un second délai butoir de 20 ans qui court à compter de la vente a été institué afin d’éviter que l’action en garantie des vices cachés ne soit imprescriptible en raison de son point de départ « glissant » : la connaissance du vice par l’acheteur. La chambre mixte justifie cette solution en ce qu’elle constitue un équilibre entre la protection des acheteurs et les impératifs de la vie économique, en permettant aux acheteurs de conserver leur action contre le vendeur en cas de découverte tardive d’un vice caché sans que la garantie du vendeur ne puisse être mise en œuvre indéfiniment, sans limitation de durée. Elle reste néanmoins très favorable aux acheteurs, qui voient leur possibilité d’agir considérablement allongée, et réciproquement très défavorable aux vendeurs qui doivent s’attendre à ce que leur garantie puisse être recherchée pendant 20 ans après la vente. La durée de ce délai apparaît excessive, ne serait-ce que parce que tous les biens n’ont pas la même durée de vie, mais surtout parce qu’elle fait peser sur les vendeurs un aléa d’action en garantie pendant 20 ans.

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L’excessivité de ce délai se manifeste également au regard de l’obligation de conservation des documents comptables et pièces justificatives (bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, etc) pendant 10 ans. On peut légitimement se demander ce qu’il en est si un contentieux survient pendant les 10 ans restant à courir…

Cette solution n’est toutefois pas si défavorable qu’elle n’y paraît pour les vendeurs. Certes, elle l’est pour le vendeur/fabricant en cas de vente simple. En revanche, ce délai de 20 ans apparaît bienvenu pour les revendeurs dans le cadre d’une chaîne de contrats de ventes. En effet, dans son communiqué de presse du 21 juillet 2023, la Cour de cassation précise que cette solution vaut « qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats ». Autrement dit, un revendeur peut agir contre le vendeur initial, fabricant ou fournisseur, via l’action récursoire en cas de défaut de la chose revendue puisque chaque vente fait courir un délai butoir de 20 ans, comme c’était le cas dans les pourvois n° 21-19.936 et n° 20-10.763.

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