UN RÉGIME SOCIAL UNIFIÉ POUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE
La loi de finance rectificative de la Sécurité Sociale pour 2023, vecteur de la réforme des retraites, a unifié le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (loi du 14 avril 2023 – article 4).
– Pour les ruptures de contrat intervenant à partir du 1er septembre 2023, l’indemnité est exonérée de cotisations et de CSG-CRDS dans les limites prévues par la législation de Sécurité Sociale, y compris, et cet élément est totalement nouveau, lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire.
– Jusqu’au 31 août 2023, l’indemnité est en revanche intégralement assujettie à cotisations et à CSG-CRDS lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Le nouveau régime social est donc plus favorable.
– Parallèlement, le forfait social de 20 % est remplacé par une contribution patronale de 30 % (article L 137-12 et L 137-15 modifiés du Code de la Sécurité Sociale). Sans changement par rapport au forfait social, la nouvelle contribution de 30 % est due sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de Sécurité Sociale.
Cette réforme a deux conséquences :
– Cette mise en avant par les pouvoirs publics et le moindre coût en termes de cotisations des ruptures conventionnelles individuelles (RCI) avec des salariés en âge de partir en retraite.
– En revanche, le coût des indemnités de RCI des salariés qui ne sont pas en âge de partir à la retraite est un peu plus élevé puisque le forfait social de 20 % est remplacé par une contribution de 30 %. Sur le plan fiscal, la situation n’est pas modifiée puisque subsiste toujours une importante différence pour le salarié.
En effet, l’indemnité peut relever de deux régimes :
– l’indemnité est imposable dès le premier euro pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire ;
– en revanche elle est exonérée dans les limites prévues par la législation fiscale pour les autres salariés, ceux qui ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
La réforme s’applique aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023
UNE INDEMNITÉ DE MISE À LA RETRAITE MOINS COÛTEUSE POUR L’EMPLOYEUR
Pour mémoire, l’employeur ne peut mettre un salarié à la retraite que lorsque celui-ci a atteint l’âge de 67 ans (article L 1237-5 du Code du travail renvoyant à l’article L 351-8, 1° du Code de la Sécurité Sociale). De surcroît, tant que le salarié a moins de 70 ans, l’employeur doit suivre une procédure spécifique visant à s’assurer de son consentement puisque l’intéressé peut s’opposer à sa mise à la retraite jusqu’à cet âge. En revanche, dès qu’il atteint 70 ans, le salarié peut être mis à la retraite d’office sans avoir à respecter cette procédure.
Si la LFRSS 2023 n’a pas touché à cette procédure et à ses conditions d’âge, elle a modifié le régime social de l’indemnité de mise à la retraite.
– Pour les ruptures de contrat intervenant à compter du 1er septembre 2023, la loi supprime la contribution patronale de 50 %, laquelle était due sur la totalité de l’indemnité (y compris inclus sur son éventuelle fraction soumise à cotisations de Sécurité Sociale). Elle est remplacée par une contribution patronale de 30 % due cette fois uniquement sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations sociales.
– Sur le plan des autres cotisations de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu, il n’y a pas de changement et l’indemnité de mise à la retraite reste exonérée dans les mêmes limites qu’antérieurement.
Dès qu’il atteint 70 ans, le salarié peut être mis à la retraite d’office sans avoir à respecter cette procédure
QUELLES SONT LES PREMIÈRES INDEMNITÉS CONCERNÉES PAR LA RÉFORME ?
Selon la loi, la réforme s’applique aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023. Le nouveau régime s’applique aux indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023. Cela signifie donc que l’on doit tenir compte de la date de fin de contrat (fin de préavis en cas de mise à la retraite, date d’effet de la rupture conventionnelle fixée dans la convention de rupture) et qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A contrario, on ne se réfère ni à la date de notification de la mise à la retraite, ni à la date de signature d’homologation d’une rupture conventionnelle ni a priori de la date de versement de l’indemnité.