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Contention de l’urbanisme : ce qui change

Partant du constat que les acteurs économiques perçoivent le contentieux de l’urbanisme comme un frein à la construction en raison de l’insécurité juridique que ses dérives font peser sur les projets, le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 et la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, inspirés par le rapport Maugüé, ont adopté de nouvelles mesures visant à limiter le nombre de recours contre les autorisations d’urbanisme par le biais de restrictions contentieuses et à consolider les autorisations existantes. Retour sur l’apport de ces réformes.

Des conditions de recevabilité plus strictes

L’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme a été étendue à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol. Les conditions particulières de démonstration de son intérêt à agir par un requérant au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont désormais applicables aux recours dirigés contre ces mêmes décisions. Sont donc concernés, en plus des permis de construire, de démolir ou d’aménager, les refus de retrait ou d’abrogation et les refus de constat de caducité d’une autorisation d’urbanisme, mais pas les certificats d’urbanisme .

En outre, à peine d’irrecevabilité de son recours, le requérant doit produire tout acte de nature à établir son intérêt à agir.

Enfin, les associations ne sont recevables à agir que si elles ont déposé leurs statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme du pétitionnaire et non plus six mois.

L’accélération des procédures

Une requête en référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme ne peut désormais être introduite que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (v. infra). Par ailleurs, le requérant débouté de sa demande de suspension pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée devra confirmer sa requête au fond dans un délai d’un mois, sauf en cas de pourvoi contre l’ordonnance de référé, à défaut de quoi il sera réputé s’être désisté. La loi consacre en revanche la jurisprudence qui institue une présomption d’urgence à saisir le juge des référés, ce qui constitue un élément favorable au justiciable.

Le décret du 17 juillet 2018 et une innovation jurisprudentielle sont venues mettre un coup d’arrêt aux recours présentés tardivement en raison d’un affichage irrégulier de l’autorisation sur le terrain. En premier lieu, dans le cas où le pétitionnaire ne peut pas démontrer que l’affichage a été…