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[ Décryptage ] Reconduction tacite des contrats commerciaux : professionnels, soyez vigilants !

La reconduction tacite des contrats commerciaux est un mécanisme courant mais strictement encadré, dont le régime juridique diffère selon que le contrat est conclu avec un consommateur ou entre professionnels. Quelles sont les règles applicables, les sanctions encourues et les précautions rédactionnelles indispensables pour sécuriser la poursuite des relations contractuelles.

Pierre LAMANT, In Extenso Sud Ouest

Pierre LAMANT, directeur juridique, In Extenso Sud Ouest © Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins

La tacite reconduction désigne le mécanisme par lequel un contrat arrivant à échéance est renouvelé automatiquement, sans nouveau consentement formel des parties, si aucune d’elles ne manifeste sa volonté de ne pas le poursuivre. Lors de la mise en place d’un contrat de prestation, il va être nécessaire de déterminer si ce contrat est à durée déterminée ou indéterminée. S’il est à durée indéterminée, il sera nécessaire de prévoir les modalités de rupture contractuelle et notamment de délai.

Pour autant même dans un contrat à durée déterminée, il va être nécessaire de prévoir le mécanisme de sortie. En effet, soit ce contrat arrivé à son échéance est interrompu purement et simplement, soit les parties entendent poursuivre leur relation contractuelle sauf décision contraire. C’est alors qu’entre en jeu la nécessité de déterminer le mécanisme applicable de tacite reconduction à l’échéance du contrat.

Cette pratique est fréquente pour des contrats de prestations de services, abonnements ou contrats commerciaux à durée déterminée.

Un mécanisme autorisé mais conditionné en relation B to C

Le droit français autorise la reconduction tacite de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, à condition que le professionnel respecte des obligations d’information strictes prévues par le Code de la consommation.

Ces règles résultent principalement des articles L. 215-1 à L. 215-5 du Code de la consommation, modernisés notamment par la loi n° 2022-1 158 du 16 août 2022.

  • Que prévoient ces articles ?

Article L. 215-1 Code la consommation : Pour les contrats de prestations de services à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, le professionnel doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la fin de la période permettant de s’opposer à la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.

Le législateur n’a pas entendu faire de cette information préalable une simple possibilité mais une réelle obligation pesant sur le professionnel.

  • Quelle sanction sera applicable en l’absence d’information ou d’une information non conforme ?

Le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat reconduit tacitement, sans frais, à compter de la date de reconduction. Les avances versées après la dernière reconduction doivent être remboursées sous 30 jours, après exécution des obligations jusque-là.

Ce dispositif représente le cœur de la protection dite « loi Chatel » applicable aux contrats de consommation – mais intégré aujourd’hui dans le Code de la consommation lui-même (hormis quelques exceptions contractuelles prévoyant des mécanismes particuliers, par exemple la règle de la résiliation en trois clics sur certains contrats en ligne notamment).

À ce titre, et même si le contrat prévoit un mécanisme de reconduction tacite, il est donc important pour le professionnel d’organiser un suivi de ses contrats en cours et de cette information qui constitue un pivot fondamental pour la poursuite du contrat légalement.

Et pour les contrats entre professionnels (B to B)

Pour les contrats purement commerciaux entre professionnels, le régime du Code de la consommation ne s’applique pas automatiquement. Il n’existe pas de règle légale spéciale imposant une information préalable comme en B to C. Cependant, on notera que les règles de bonne foi et de transparence pendant la période précontractuelle peuvent conduire à préciser ces modalités très clairement en précisant, par exemple, au cocontractant justement que le renouvellement interviendra sans notification préalable, à charge pour le bénéficiaire de la prestation de s’organiser lui-même pour suivre l’échéance du contrat et anticiper son souhait de renouveler ou non à terme le contrat.

Ce faisant, en l’absence de texte spécial, deux régimes juridiques se conjuguent :

  • Droit des contrats civils et commerciaux : en droit commun, si un contrat à durée déterminée continue d’être exécuté au-delà de son terme sans dénonciation il est considéré comme tacitement reconduit, ce qui vaut création d’un nouveau contrat à durée indéterminée, sauf clause contraire. Cela découle de l’article 1 215 du Code Civil et de la jurisprudence actuelle en application de cette disposition. Ainsi si le contrat ne prévoit rien, le contrat qui se poursuit à l’échéance devient à durée indéterminée (on connaît par exemple ce mécanisme dans les baux commerciaux sous le terme de prolongation tacite en contrat à durée indéterminée).
  • Clause contractuelle : la reconduction tacite en B to B doit être prévue expressément dans le contrat. En pareil cas, il faudra avoir une attention particulière dans la rédaction du contrat sur la durée de reconduction, le préavis, les modalités de dénonciation, pour éviter l’incertitude.

À défaut, la jurisprudence tend à considérer qu’un contrat exécuté après son terme est transformé en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences afférentes en matière de résiliation et de préavis raisonnable.

Dans les contrats entre professionnels, il faudra donc prévoir par écrit clairement le souhait des parties en cas de poursuite de la relation contractuelle à terme (à défaut de faire un contrat à durée indéterminée qui peut entraîner un risque d’instabilité contractuelle pour les parties qui ne pourront alors pas définir une durée précise du contrat).

Quelles recommandations pratiques ?

Que peuvent faire les entreprises qui prévoient des contrats à durée déterminée pour leurs prestations ?

  • Rédiger des clauses claires et précises. Cela suppose d’insérer une clause de reconduction tacite explicite (durée renouvelée, période de reconduction, préavis, modalités de dénonciation). Par ailleurs on fixera un préavis raisonnable et adapté à la durée du contrat en spécifiant par ailleurs les modalités de notification (courrier, e-mail avec accusé, plateforme en ligne). À ce titre, on se gardera du copié collé malheureux du modèle de contrat d’un tiers. Les modalités de poursuite du contrat sont tout aussi importantes que la détermination de la prestation ou du prix. Ces règles fixent a priori, dès la mise en place du contrat, les règles applicables au contrat futur. Il est donc fondamental d’y porter une attention toute particulière et non de renvoyer à un simple formulaire.
  • Respecter les obligations d’information en B to C. Nous l’avons dit précédemment, pour les contrats avec des consommateurs (prestations de services), il est recommandé de structurer en interne la mise en place des rappels d’information entre 3 et 1 mois avant la date limite de non-reconduction.

Par ailleurs, rédiger une information claire et compréhensible indiquant la date limite de non-reconduction est un point important. En effet, il convient de rappeler que les sanctions applicables au défaut d’information préalable s’appliquent aussi en cas d’information non conforme (manque de lisibilité, report uniquement dans les conditions générales de prestation peu lisible, absence de précision du mécanisme de résiliation, non-respect du délai).

Rédiger une information claire et compréhensible indiquant la date limite de non-reconduction

  • Et surtout conserver les preuves d’envoi (e-mail, courrier recommandé). Attention l’envoi dématérialisé n’est pas prévu dans la loi qui prévoit un courrier recommandé. De ce fait, l’envoi numérique devra présenter une sécurité juridique au moins équivalente au courrier recommandé.

En matière de contrat B to B (entre professionnels) adapter les contrats pour tenir compte du fait que même si le Code de la consommation ne s’applique pas, il est possible de :

  • prévoir une clause de reconduction tacite explicite ;
  • indiquer la durée de chaque période renouvelée ;
  • prévoir les modes de dénonciation standardisés (e-mail, lettre recommandée) ;
  • clarifier le régime applicable en cas d’absence d’opposition à la reconduction.

Si vous restez convaincus que, pour les contrats proposés par votre entreprise, la durée déterminée demeure une solution à favoriser, la clé demeure la gestion contractuelle et la preuve.

On ne peut donc que recommander de :

  • conserver les CGV/contrats signés, les notifications de reconduction et les échanges liés à une reconduction ou une non-reconduction, au même titre que les échanges sur la relation contractuelle ;
  • utiliser des plateformes ou systèmes assurant une preuve d’envoi et de réception des notifications. Certains éditeurs mettent en effet en place des outils de suivi contractuel particulièrement efficaces et qui présentent un intérêt en présence de nombreux contrats à suivre (CLM ou Contract Lifecycle Management).

Utiliser des plateformes ou systèmes assurant une preuve d’envoi et de réception des notifications.

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