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L’obligation du passe sanitaire

L'obligation de détenir un passe sanitaire pour les personnes intervenant dans un établissement ou lieu rassemblant du public, entre en vigueur le 30 août 2021 (le 30 septembre pour les mineurs).

L’obligation du passe sanitaire

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La loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 a été validée par le Conseil constitutionnel qui a aussi censuré plusieurs de ses dispositions : la rupture des contrats de travail précaires faute de passe sanitaire et le placement en isolement des personnes positives à la Covid-19.

La loi est entrée en vigueur le 9 août 2021 après publication des décrets d’application. Ses dispositions sont échelonnées dans le temps.

Le régime de gestion de sortie de crise sanitaire est prorogé jusqu’au 15 novembre 2021 (possibilité d’imposer des restrictions de circulation, le couvre-feu…).

Depuis le 9 août 2021, la présentation d’un passe sanitaire est obligatoire pour accéder aux établissements, lieux ou événements rassemblant du public (restaurants, loisirs, concerts, centres commerciaux, transports publics interrégionaux, visites dans les services de santé ou sociaux, etc.).

À compter du 30 août 2021, le passe sanitaire devient obligatoire pour les personnes qui interviennent dans ces établissements ou lieux recevant du public (salariés, prestataires, bénévoles). À défaut de satisfaire à l’obligation de passe sanitaire, le contrat de travail peut être suspendu.

Ce n’est qu’à compter du 30 septembre 2021 que l’obligation de passe sanitaire sera imposée aux mineurs.

Parallèlement à l’obligation de passe sanitaire des personnes intervenant dans des lieux recevant du public, le port du masque ne leur sera plus imposé à partir du 30 août 2021 (du 30 septembre 2021 pour les mineurs). Enfin, le 15 septembre 2021, les personnels des secteurs médico-sociaux devront être vaccinés, sous peine de voir leur contrat suspendu sans rémunération. Les salariés disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 15 octobre inclus.

PASSE SANITAIRE DES INTERVENANTS

Les personnes qui interviennent dans des établissements, lieux ou événements recevant du public et les services de transport devront détenir un passe sanitaire à compter du 30 août 2021.

Sont ainsi visés, non seulement les salariés de l’entreprise, apprentis et stagiaires, mais aussi les prestataires extérieurs indépendants, les bénévoles, etc. Il est précisé par décret que sont concernées les autres personnes intervenant lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. Les activités de livraison sont exemptées de l’obligation, de même que les interventions d’urgence. L’obligation ne s’impose aux mineurs (stagiaires ou apprentis) qu’à partir du 30 septembre 2021.

LIEUX ET ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

L’obligation concerne très généralement les établissements, lieux ou événements rassemblant du public (restaurants, loisirs, transports internationaux, visites dans services de santé ou sociaux).

S’agissant de la restauration, la loi dispense de l’obligation de passe sanitaire la restauration collective, la vente à emporter et la restauration professionnelle routière et ferroviaire.

Sont précisément concernés par le passe sanitaire les foires et salons professionnels. Il en est de même des séminaires professionnels rassemblant plus de 50 personnes et qui sont organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.

C’est sur décision préfectorale, que le passe sanitaire peut être imposé dans les centres commerciaux et magasins de plus de 20 000 m2 et, le cas échéant, aux moyens de transport. La mesure devra être motivée et justifiée par des risques de contamination.

GESTION DU PASSE SANITAIRE PAR L’EMPLOYEUR

Les professionnels des lieux et établissements concernés doivent présenter leur passe sanitaire à leur employeur.

À défaut de passe sanitaire, les salariés sont invités à prendre des jours de repos ou de congé le temps de régulariser leur situation.

Si la situation se prolonge au delà de trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment l’affectation à un autre poste non soumis au passe sanitaire.

À défaut de régularisation de la situation, l’employeur est en droit de suspendre sans délai le contrat de travail, sans rémunération, jusqu’à la production du passe sanitaire.

Le régime est identique pour les salariés en CDD (la rupture d’un contrat temporaire est exclue).

L’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification du passe sanitaire jusqu’à la sortie de la crise sanitaire. Il peut aussi établir un titre spécifique permettant de faciliter le contrôle.

RÉGIME DES SANCTIONS

La loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 prévoit un régime de sanctions rigoureux.

Les exploitants d’un établissement, d’un lieu ou d’un événement accueillant du public, qui ne contrôleraient pas la détention du passe sanitaire, sont mis en demeure par le préfet de se conformer aux obligations dont les manquements constatés sont précisés. L’exploitant dispose d’un délai maximal de 24 heures ouvrées pour se conformer à ces obligations.

Si la mise en demeure demeure infructueuse, le préfet peut ordonner la fermeture administrative de l’établissement, lieu ou événement, pour une durée de sept jours maximum, pouvant être réduite lorsque les mesures sont prises pour respecter l’obligation.

Après trois manquements constatés sur 45 jours, l’exploitant encourt une amende de 9 000 euros et un an d’emprisonnement.

Dans le secteur médico-social, l’obligation vaccinale s’appliquera à partir du 15 septembre 2021, les salariés disposant d’un délai supplémentaire jusqu’au 15 octobre inclus.

  • La méconnaissance de l’interdiction d’exercer son activité est passible d’une amende forfaitaire de 135 euros ou de 750 euros (contravention de 4e classe).
  • l’employeur qui manque de contrôler le respect de l’obligation vaccinale encourt une amende maximum de 1 500 euros ou 7 500 euros pour une personne morale (contraventions de 5e classe) ou une amende forfaitaire de 1 000 euros.
  • Lorsque l’employeur est verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, la sanction est portée à 9 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement (jusqu’à 45 000 euros pour une personne morale) ou une amende forfaitaire de 1 300 euros.

 

Références : Loi 2021-1040 du 5 août 2021

Décrets du 7 août 2021, 2021-1056 et 2021-1059