– Tout d’abord, il faut avoir conscience que le régime de la micro-entreprise ne s’applique pas aux activités agricoles, ce qui est un frein important puisque l’article L. 311-1 du Code rural prévoit que les activités de préparation et d’entraînement des chevaux sont des activités agricoles, hormis les activités de spectacle équestre. C’est ainsi que l’exploitation d’un centre équestre, l’entraînement de chevaux de course ou de sport, le débourrage et le dressage, comme l’élevage de chevaux avec sol, les activités avec des chevaux de travail (débardage, traction, travaux agricoles), ne pourront bénéficier du régime de la micro-entreprise. En revanche, ce régime peut s’appliquer à l’enseignant d’équitation qui ne fournit pas la cavalerie, aux éleveurs sans sol, aux propriétaires qui ne sont ni éleveurs ni entraîneurs de leurs chevaux, et à ceux qui louent la carrière de leurs chevaux, aux activités annexes telles que l’hébergement ou la restauration des cavaliers, aux activités de spectacle équestre, à la prise en pension de chevaux à condition de n’être ni exploitant agricole ni dresseur ou entraîneur ni un centre équestre, et ce régime s’applique aussi à certains prestataires de services tel que le maréchal-ferrant, le sellier, etc.
– Une autre limite au statut de micro-entrepreneur peut résider dans les risques liés à une mauvaise couverture sociale, les droits sociaux allégés entraînant une certaine précarité en cas de maladie ou d’accident. Cela doit inciter le micro-entrepreneur à souscrire un contrat de prévoyance complémentaire, en exposant bien l’intégralité des fonctions exercées, pour ne pas être au final assimilé à un salarié ou à un exploitant agricole. Le micro-entrepreneur devra aussi être attentif aux exclusions du contrat d’assurance. Par exemple, la pratique de l’équitation en compétition à titre professionnel est souvent exclue de ces contrats. Autre risque, l’une des conditions pour bénéficier d’une prise en charge par l’organisme social étant d’avoir à son actif un an de cotisations, le micro-entrepreneur ne bénéficiera d’aucune couverture durant la première année de son exercice professionnel sous ce statut. Par ailleurs, si le micro-entrepreneur évolue vers une entreprise individuelle, il pourrait être contraint de souscrire un nouveau contrat avec l’obligation de remplir un nouveau questionnaire médical.
– Ne pas oublier la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle pesant personnellement sur ce professionnel. Là encore, il est conseillé de souscrire un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile, en étant très précis sur la ou les activité(s) exercée(s) afin d’éviter tout risque d’exclusion de garantie par l’assureur. Ainsi, un professionnel qui s’assurerait pour l’activité d’enseignant d’équitation ne serait pas couvert s’il subissait un accident alors qu’il fait les boxes, faute d’avoir déclaré l’activité de palefrenier soigneur, ni s’il chutait alors qu’il travaille des chevaux, pour n’avoir pas déclaré l’activité de cavalier.
– Il arrive aussi souvent que la requalification du statut de micro-entrepreneur en contrat de travail soit envisagée. Elle peut avoir un intérêt pour l’URSSAF puisque cela entraîne le paiement de cotisations. Elle peut aussi avoir un intérêt pour le micro-entrepreneur lui-même, s’il est en mesure de prouver qu’une personne a un pouvoir de contrôle et de direction sur son activité, afin de pouvoir bénéficier des avantages du statut de salarié en matière de couverture sociale, mais aussi en cas de rupture des relations contractuelles. Cette situation peut donc être source d’insécurité juridique pour celui qui a recours aux services d’un auto-entrepreneur.
En conclusion, bien qu’attirant a priori, ce statut n’est pas sans induire de forts risques dans le milieu équin. Il faut en avoir conscience et s’assurer en amont que ce choix est bien approprié.