Le BRS visé par les articles L255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation correspond à une cession temporaire de droits réels immobiliers, constitués sur un logement et ses annexes, pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Le BRS est consenti par un organisme de foncier solidaire (OFS) agréé au profit d’un preneur, en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, lesquels sont destinés à être occupés en tant que résidence principale.
Il peut être consenti par l’OFS :
– au profit d’un opérateur, chargé de la réalisation de travaux de construction ou de réhabilitation suivie de la cession de ses droits réels à des preneurs ou de la mise en location du logement, en vertu des articles L255-3 et L255-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
– ou directement au profit d’un preneur respectant les plafonds de ressources, qui occupera le logement, en vertu de l’article L255-2 du même code.
Une nouvelle méthode de démembrement de la propriété
Le BRS s’inscrit ainsi, aux côtés de l’usufruit et de la nue-propriété, comme une nouvelle méthode de démembrement de la propriété, permettant au preneur d’être titulaire de droits réels lui octroyant les attributs d’un « propriétaire », pour toute la durée du bail. L’organisme foncier solidaire reste quant à lui seul propriétaire du bien, grevé des droits réels cédés, jusqu’à la date limite du contrat. Afin d’accéder à cette propriété partielle et temporaire, le preneur paye à l’organ…