Il est aisé, à travers les écrans, d’émettre des opinions, voire de critiquer, sans filtres, son entreprise, ses dirigeants, et/ou certains membres du personnel. Ces dérives peuvent porter atteinte à la réputation de l’entreprise. Or, les propos tenus par les salariés sur les réseaux sociaux sont protégés par la liberté d’expression et la protection de la vie privée. Seuls les abus pourront être sanctionnés. Ainsi, des critiques virulentes sur la personnalité d’un manager, ou encore sur la gestion RH dans l’entreprise, peuvent être protégées par la liberté d’expression, tant qu’elles ne relèvent pas de l’« abus ». Mais qu’est-ce qui définit cette frontière entre liberté et abus ? Comment l’employeur peut-il loyalement protéger son image et sa réputation face aux publications, tweets, et autres joyeusetés qu’offrent aujourd’hui les réseaux sociaux ? Par suite, comment l’employeur peut-il accéder à ces éléments extraits des réseaux sociaux privés de leurs salariés, sans l’usage de ruse ou stratagème, pour sanctionner voire licencier ?
La question centrale qui se pose ici est donc la place du droit de la preuve face à l’émergence de ces nouveaux modes de communication virtuels, et les risques d’atteinte à la liberté d’expression.
Un salarié publiant sur Facebook publiquement des insultes à l’encontre de son employeur s’expose à une sanction disciplinaire
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LE DROIT À LA VIE PRIVÉE CONSTITUENT DES DROITS FONDAMENTAUX
En premier lieu, il convient de se rappeler que chaque salarié est détenteur, que ce soit dans sa vie privée et familiale qu’au travail, de libertés fondamentales dont fait partie le droit à la liberté d’expression (Cass. soc. 27-3-2013 n° 11-19.734 FS-PB). Ainsi, sur les réseaux sociaux, la liberté d’expression du salarié est protégée et les atteintes à celle-ci ne peuvent qu’être très exceptionnelles. Les publications sur les réseaux sociaux sont considérées par la jurisprudence comme relevant de la vie privée du salarié.
Prenons l’exemple des publications des salariés sur Facebook.
L’employeur ne peut, en principe, accéder aux informations publiées sur Facebook d’un de ses salariés sans y être autorisé. En effet, lorsque le compte du salarié est restreint, c’est-à-dire non accessible au public mais uniquement aux personnes qu’il accepte, les échanges sont considérés comme relevant de la sphère privée. Il s’agit de correspondances privées protégées au titre de la vie privée. De plus, une intrusion par l’employeur sur le compte privé d’un de ces salariés constituerait une violation de son droit à la vie privée, et toute preuve obtenue par ce biais serait irrecevable, quand bien même le salarié aurait par exemple insulté ou dénigré son employeur sur ce réseau.
Le point névralgique des contentieux liés à l’expression des salariés sur les réseaux sociaux tient donc au fait que les publications ont été faites dans la sphère virtuelle « privée » o…