Se lancer dans la création d’une entreprise, quelle que soit sa taille, est un choix audacieux mais risqué pour le chef d’entreprise souhaitant exercer en la forme individuelle.
Outre les nombreuses étapes liées aux formalités administratives et fiscales qu’il faudra franchir pour que son entreprise puisse exister, viendra alors le temps de se poser la question suivante : ma résidence principale est-elle bien protégée ? Quelles sont les règles en la matière en droit français ?
De l’insaisissabilité volontaire à l’insaisissabilité automatique
Le régime applicable avant la loi du 7 août 2015 :
Selon l’article 2284 du Code civil modifié par l’ordonnance du 23 mars 2006, il est prévu par principe ce qui suit : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Plus encore, selon l’article 2285 du même Code modifié par la même ordonnance : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Ainsi, à défaut d’avoir opté pour une forme sociétale limitant la poursuite des créanciers aux apports effectués, les biens même personnels du chef d’entreprise individuelle pouvaient alors être poursuivis sauf à prouver qu’il s’agissait d’un bien propre appartenant à son conjoint non commerçant et ne travaillant pas dans l’entreprise.
Il y avait donc inévitablement un vide juridique comblé par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 codifiée dans le Code de commerce aux articles L 526-1 et suivants modifiés par la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Celle-ci a offert alors au chef d’entreprise individuelle la possibilité d’établir une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale et de la soustraire du gage des créanciers professionnels.
Ainsi les commerçants, artisans, agents commerciaux, agriculteurs, professionnels libéraux ainsi que tous ceux qui exerçaient leur activité en autoentreprise pouvaient y recourir.
Néanmoins, cette nouvelle faculté ne s’appliquait pas automatiquement (article L 526-1 du Code de commerce). Cela supposait l’établissement d’un acte notarié authentique car cette déclaration devait être publiée aux services de la publicité foncière. Elle n’avait d’ailleurs d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les créances naissaient postérieurement à la publication de ladite déclaration.
On notera que ce régime est toujours en vigueur pour les biens immobiliers autres que ceux constituant la résidence principale.
La Loi Macron du 7 août 2015 : une réforme majeure
Depuis le 7 août 2015 créant l’article L526-1 du Code de commerce qui indique : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (…) ».
Ainsi la résidence principale de l’entrepreneur individuel est devenue insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels. Cela signifie qu’il n’existe plus de formalité à entreprendre pour rendre sa résidence principale insaisissable donc il n’existe plus de nécessité de signer un acte notarié authentique ou DNI.
Néanmoins, la résidence secondaire n’est pas concernée par cette protection et requiert encore une déclaration notariée qui sera alors publiée pour être opposable aux créanciers comme indiquée ci-dessus.
La création du statut d’entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022
La loi du 14 février 2022 a supprimé le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) qui avait été créé pour permettre aux entrepreneurs de définir un patrimoine d’affection (définition du dictionnaire juridique : « le patrimoine d’affection est constitué par l’ensemble des biens qui appartiennent à une personne physique ou morale. Le patrimoine inclus les droits et actions s’y rapportant »).
Jugée trop contraignante en termes de formalités administratives, la loi du 14 février 2022 a supprimé l’EIRL et a fait naître un statut unique, l’entreprise individuelle, où patrimoine personnel et professionnel sont désormais automatiquement séparés. Une simple formalité est désormais à cocher lors de l’inscription de l’entreprise individuelle auprès de l’INPI.
Ainsi, seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle peuvent être saisis par les créanciers professionnels. La résidence principale reste dans le « compartiment » personnel, totalement hermétique.
Les autres mécanismes de protection à la disposition du chef d’entreprise
Plus généralement, il existe des outils juridiques qui permettent également d’isoler le patrimoine personnel du droit de poursuite des créanciers professionnels dont nous ferons une brève présentation.
La société civile immobilière ou SCI
Détenir sa résidence (ou même ses résidences) via une société civile immobilière permet de la détacher de la personne physique pour la rattacher à une personne morale.
Il existe tout de même un risque : s’il est prouvé que la gestion de la SCI est opaque (voir en cas de confusion des patrimoines), les juges pourraient lever la protection et rendre le bien saisissable.
Le démembrement de propriété
En cas d’acquisition de sa résidence en démembrement et en particulier de l’acquisition de l’usufruit de sa résidence par le chef d’entreprise, le créancier ne pourrait saisir que ce droit temporaire.
Le choix du régime matrimonial adapté
Le choix du régime de séparation des biens peut paraître judicieux et permettra une liberté dans la prise de décision et d’action, l’accord du conjoint n’étant pas requis pour engager le patrimoine.
Les limites de la protection
Comme rien n’est jamais absolu en droit, il existe des situations qui peuvent rendre la résidence principale vulnérable. Nous ferons un simple état de ces cas (liste non exhaustive).
La caution personnelle
L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Ce type d’engagement a pour effet, lors de la souscription d’un prêt professionnel par exemple, de renoncer volontairement à l’insaisissabilité. Le patrimoine personnel redevient alors la garantie du prêteur.
Les dettes fiscales et sociales
L’insaisissabilité de plein droit n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
La confusion des patrimoines
La confusion des patrimoines se caractérise par le fait que plusieurs entités juridiquement différentes agissent comme si elles n’en formaient qu’une seule laissant ainsi croire aux tiers qu’ils sont face à une seule personne.
C’est d’ailleurs cet argument qui est le plus souvent utilisé par les tribunaux pour poursuivre le patrimoine personnel du chef d’entreprise en sus de son patrimoine professionnel.
Tableau comparatif des différents statuts

Le conseil majeur dans cette situation serait l’anticipation. Le mieux reste toujours de préparer et d’organiser son patrimoine dès que le projet de création d’entreprise est lancé et de contacter des professionnels en la matière. Rapprochez-vous de votre notaire, conseil particulier spécialisé des entrepreneurs dans l’organisation et la préservation du patrimoine.
Il existe des outils juridiques qui permettent également d’isoler le patrimoine personnel