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Contrôle URSSAF : des aménagements

Le décret du 11 octobre qui met en œuvre le « droit à l’erreur », prévu par la loi Essoc, en matière de déclarations
sociales, de paiement des cotisations et pénalités, est complété par quelques nouvelles dispositions concernant la
procédure de contrôle Urssaf.

Mise à disposition de documents
En cas contrôle Urssaf, il est désormais prévu que « sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées, hors de ses locaux ».

Possibilité pour l’inspecteur de ne demander que des données et documents partiels : « sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, afin de limiter le nombre des documents et données collectées », l’inspecteur pourra choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Observations
Concernant le champ d’application du contrôle, le décret précise que les observations envoyées par l’Urssaf, suite aux opérations de contrôle devront être faites « au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ».

Plus de contreseing du directeur obligatoire, en cas de constat d’absence de mise en conformité aux observations formulées. Rappelons que ceci concerne la réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement, lors d’un précédent contrôle et qui donne lieu à une majoration de 10 % du montant du redressement.

Période contradictoire
Le délai de réponse du cotisant allongé : le cotisant dispose d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’organisme, à réception de la lettre. Selon l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, la durée de cette période contradictoire peut être prolongée, sur demande du cotisant reçue par l’Urssaf avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure d’abus de droit ou en cas de travail dissimulé. Le décret du 11 octobre précise cette disposition. Désormais, ce délai de 30 jours peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à 60 jours. À défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La mesure s’applique à tout contrôle engagé à compter du 1er janvier 2020.

Suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire. Le décret met fin à une incertitude concernant la notion de « période contradictoire ». En effet, la prescription des cotisations est suspendue pendant cette période (Code de la sécurité sociale art.
L 244-3 et L 243-7-1 A). S’il est aisé de savoir quand commence cette période (c’est-à-dire l’envoi de la lettre d’observations), le terme est plus incertain. Il avait été fixé à l’envoi de la mise en demeure (art. R 243-59 IV du CSS), ce qui pouvait sembler inacceptable puisque les cotisants étaient dépendants du bon vouloir des Urssaf. Cette situation est rectifiée : il est désormais prévu que la période prendra fin au terme du délai de réponse aux observations ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. En d’autres termes, la prescription repartira suite à ce terme, jusqu’à l’envoi de la mise en demeure.

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