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Coronavirus, la procédure sans audience

La justice civile n’en finit pas de se réformer. Modernisation, amélioration et simplification sont devenus ses nouveaux mantras même si la cohérence de l’ensemble échappe parfois au praticien. Alors que l’audience semblait l’étape incontournable du procès, la loi prévoit désormais que la procédure civile peut se dérouler sans audience. À quelles conditions et avec quelles conséquences ? En quoi cette nouvelle procédure modifie-t-elle le rôle du juge et des avocats ?

Parmi les cinq chantiers de la justice ouverts par le gouvernement en 2017 figurait celui visant à l’amélioration et la simplification de la procédure civile. Le groupe de travail Agostini-Molfessis avait émis une proposition n°17 visant à «permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en seront d’accord ». Cette proposition qui a été reprise dans le projet de loi de programmation pour la justice 2018 – 2022 dans sa partie prévoyant « un règlement des litiges sans audience » figure désormais aux articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 778 du code de procédure civile. Si la procédure sans audience peut constituer une solution pour tenter de répondre à l’engorgement des juridictions, elle interroge sur l’évolution du rôle du juge et de l’avocat. Chacun comprend que la procédure sans audience doit demeurer encadrée pour ne pas évoluer à terme vers une situation imposée aux parties qui violerait leur droit d’accès au juge ou les principes directeurs du procès. À ce propos, l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-304 prise en application de la loi d’urgence sanitaire mérite déjà une vigilance particulière.

La procédure sans audience : une solution à l’engorgement des juridictions ?

Bien que présenté comme une nouveauté, le modèle d’une procédure écrite sans audience existait déjà par l’article 5, § 1er bis, du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (mod. par Règl. [UE] 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015) Cette procédure était néanmoins peu médiatisée et peu utilisée.

Désormais intégré au code de l’organisation judiciaire, l’article L. 212-5-1 prévoit que « Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande ». Le nouvel article 778 du code de procédure civile dispose quant à lui que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’in…

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