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Procédure collective : Sanctions professionnelles et responsabilité pénale des dirigeants

CHRONIQUE (2/2) - En cas de procédure collective, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée, entraînant des sanctions professionnelles ou pénales. Faillite personnelle, interdiction de gérer et poursuites pour banqueroute visent à sanctionner les fautes de gestion.

Olivier Nicolas

Me Olivier Nicolas © Louis Piquemil - Échos Judiciaires Girondins

Le Code de commerce prévoit deux sanctions susceptibles d’être prononcées par le tribunal de la procédure collective et dont la finalité est d’écarter le dirigeant de la vie des affaires à raison du trouble que son comportement y a causé. Les sanctions professionnelles et celles résultant de la mise en œuvre de sa responsabilité pénale visent à punir le dirigeant fautif.

Les sanctions professionnelles

Si la sanction d’interdiction de gérer n’est qu’une douce alternative à celle de la faillite personnelle, toutes deux sont soumises à des règles communes ou propres à chacune d’elles.

 

  • Règles communes à la faillite et à l’interdiction de gérer

 

Cadre légal et cible : À peine d’irrecevabilité de la demande, la personne morale dirigée doit avoir fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui exclut la sauvegarde.

Les personnes visées incluent les individus exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante (y compris professionnel libéral), ainsi que les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale et les représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales débitrices.

Toutefois, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires spécifiques peuvent éviter ces sanctions, leurs règles disciplinaires, prévalent et sont suffisantes, à moins qu’elles ne soient prononcées par le tribunal correctionnel en tant que peine accessoire à une condamnation pour banqueroute.

L’action peut être initiée par le ministère public, l’administrateur ou le mandataire judiciaire et se prescrit par trois ans après le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective.

 

Sanctions : Le tribunal a un large pouvoir d’appréciation quant aux sanctions, si la juridiction estime que les fautes commises traduisent une malhonnêteté caractérisée, elle prononcera une faillite personnelle, à défaut, elle s’orientera vers une interdic…

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