Le concept de courrier électronique est né en 1965 sous le nom de « mailbox ». Il est devenu une véritable messagerie en réseau en 1971 à l’initiative de Ray Tomlinson. Avec le développement exponentiel des moyens techniques de communication (modem, adsl puis fibre), la baisse des prix des ordinateurs et la démocratisation de l’accès à l’Internet, le courriel n’a cessé de se développer pour devenir un outil standard d’échange d’informations. De nos jours et rien qu’en France, ce ne sont pas moins de 1,4 milliard de courriels qui sont envoyés chaque jour. On compte plus de 300 milliards de courriels quotidiens dans le monde entier. Son utilisation peu coûteuse et sa facilité d’utilisation, à l’origine de son succès, a engendré un développement des affaires qui ne doit pas occulter la nécessité de prendre certaines précautions. Le courriel est régi par certaines règles qui ont une influence sur la relation contractuelle qu’entretiennent les professionnels avec les consommateurs ou avec leurs pairs.
La définition juridique actuelle du courrier électronique est issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Le courrier électronique est défini comme « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ». La question de savoir si le courriel pouvait être considéré comme un écrit a été résolue par l’article 1365 du code civil. Il est donc susceptible de rapporter la preuve d’un fait. Mais en tant que tel, un simple courriel ne sera admis comme preuve que sous l’appréciation souveraine du juge du fond, notamment en matière commerciale ou la preuve est libre 1.
C’est l’article 1366 du code civil qui précise les caractéristiques que doit revêtir un courriel pour avoir la même force probante que l’écrit « papier ». Ainsi « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
En matière d’acte juridique (principalement, en matière de contrats), l’article 1367 alinéa 2 s’applique. Il dispose que « lorsqu’elle est électronique », la signature
« consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Le Décret précité2 se contente de renvoyer ces conditions à celles exigées par l’article 26 du règlement européen « eIDAS » n° 910/2014 du 23 juillet 2014. 3 Le texte parle d’une signature électronique avancée quand elle est soumise aux critères suivants :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire ;
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Par ailleurs, l’article 1359 alinéa 1 du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant » 1 500 euros « doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
L’écrit électronique a la même force probante sur l’écrit sur support papier
QUE PEUT-ON EN DÉDUIRE ?
Tout échange commercial n’implique pas forcément de prendre des précautions particulières surtout si l’entreprise entretient des relations de confiance avec un ou des partenaires de longue date et ce d’autant que les échanges de courriels auront été suffisants et ne laisseront aucun doute sur les intentions des uns et des autres.
Les critères d’une telle utilisation dépendront surtout de la nature des relations entretenues, du montant du contrat et des enjeux financiers.
SIGNATURE AVANCÉE
La signature avancée sera donc fortement conseillée dans le cadre de transactions financières conséquentes ou de signature de documents pouvant présenter des enjeux juridiques importants.
Chaque entreprise devrait, dans l’absolu, s’engager dans une réflexion portant sur la nécessité ou non d’avoir une signature avancée. Cela suppose par ailleurs une sensibilisation des salariés à l’utilisation du courriel au sein de l’entreprise. Cela induit également de choisir un prestataire informatique apte à mettre en place un tel système et en effectuer la maintenance.
Cette intervention sera d’autant plus nécessaire, qu’il faudra, pour conserver la preuve des courriels dans des conditions optimales, mettre en place un système d’archivage de qualité, permettant l’accès à ces courriels en cas de nécessité, et l’adapter aux contraintes de la prescription légale 4. Dans ce domaine, les entreprises pourront s’inspirer de la Norme OAIS (ISO 14721) qui fait référence.
1 Article L110-3 du code de commerce
2 N° 2017-1416 du 28 septembre 2017
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=hr
4 Articles 2224 et suivants du Code civil