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Avantages et inconvénients du concubinage

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE - Quelles différences existe-t-il entre le concubinage et le pacs ou le mariage ? Décryptage.

concubinage, Séverine RAYE

Me Séverine RAYE © Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins

Selon l’article 515-8 du Code civil, le concubinage (également appelé union libre) est une situation de fait, « caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Tandis que le pacs (pacte civil de solidarité) est établi sur la base d’un contrat conclu entre deux personnes (article 515-1 du Code civil) et le mariage, une institution, est un acte solennel par lequel deux personnes établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par la loi (pour les mariages civils).

La notion de couple

Pour ces trois situations (concubinage, pacs et mariage), il y a nécessité d’être deux pour former un couple. L’orientation sexuelle du couple n’a aucune incidence juridique puisque depuis 2013, le mariage est ouvert aux couples homosexuels.

Une restriction existe cependant entre les personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance qui ne pourront pas s’unir par pacs ou mariage ; il en est de même pour les personnes déjà engagées dans les liens du mariage.

Les personnes déjà pacsées sont dans l’obligation de mettre fin à leur pacs pour pouvoir contracter un autre pacs.

Les démarches à accomplir

* Le concubinage résultant d’une situation de fait, aucune démarche ne sera à accomplir. Ils auront toutefois la possibilité de faire établir un certificat de concubinage, auprès de l’officier d’état civil compétent.

* Les partenaires pacsés doivent conclure un contrat de pacs et ont deux possibilités concernant l’enregistrement dudit contrat : soit en mairie (contrat de pacs sous seing privé), soit par-devant notaire (contrat de pacs authentique). Qu’il soit sous seing privé ou notarié, le pacs fera l’objet d’un enregistrement (soit par l’officier d’état civil, soit par le notaire) sur un registre spécifique. Une mention du pacs sera ensuite portée en marge de l’acte de naissance des partenaires et c’est cette ultime formalité qui rendra le pacs opposable aux tiers.

* Les couples mariés le seront à l’issue d’une cérémonie civile en mairie, devant témoins. Leur mariage sera retranscrit dans un acte de mariage et en marge de leur acte de naissance. Il sera, en outre, délivré aux couples mariés un livret de famille sur lequel seront mentionnés les éventuels enfants du couple.

Choix des régimes matrimoniaux et régime du pacs

* Les couples vivant en concubinage ne sont soumis à aucun régime spécifique contrairement au pacs ou au mariage, où il sera possible de moduler leur régime en fonction de leurs besoins.

* Les couples mariés depuis le 1er février 1966 : en l’absence de contrat de mariage, seront soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts (ceux mariés avant le 1er février 1966 étant soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts).

Par contrat de mariage régularisé avant leur mariage ou via un changement de régime matrimonial (au cours du mariage), ils ont également la possibilité d’aménager leur régime ou d’en choisir un autre (séparation de biens, participation aux acquêts, communauté universelle…).

Un contrat de mariage est établi par acte authentique par-devant notaire et a un coût d’environ 270 euros. Lors de la régularisation du contrat de mariage, le notaire remet un certificat aux futurs époux qui le remettent ensuite à l’officier d’état civil, avant la cérémonie, pour que l’existence du contrat de mariage (date du contrat et notaire ayant reçu l’acte) soit mentionnée dans l’acte de mariage et ainsi être portée à la connaissance des tiers.

* Pour les partenaires pacsés avant le 1er juillet 2007, le régime du pacs était le régime de l’indivision par moitié avec possibilité d’opter pour un autre régime dans la convention de pacs.

– Les meubles meublants étaient présumés indivis pour moitié sauf si la convention de pacs prévoyait une autre répartition.

– Il en était de même pour les biens immobiliers, fonds de commerce, véhicules… (autres que meubles meublants) où l’acte d’acquisition pouvait prévoir une répartition différente entre les partenaires.

* Pour les partenaires pacsés après le 1er juillet 2007, les partenaires ont désormais le choix entre deux régimes : le régime de la séparation des biens ou le régime de l’indivision. Observation étant ici faite que si aucune option du régime de pacs n’est indiquée dans le contrat de pacs, les partenaires sont réputés être pacsés sous le régime de la séparation de biens.

Droits et devoirs de la vie commune

Le concubinage n’engage quasiment pas le couple à des devoirs et obligations de la vie commune. En effet, ces derniers n’ont pas réellement d’obligation ni de devoirs. À titre de comparaison, les époux ont un devoir de fidélité, alors que les partenaires pacsés et le couple vivant en union libre n’y sont pas soumis. Il en est de même pour le devoir d’assistance qui ne prévaut qu’en cas de mariage ou de pacs.

Chaque concubin n’est pas non plus solidaire de la participation aux dépenses de la vie courante alors que les partenaires pacsés et le couple marié le sont et doivent notamment y contribuer en fonction de leurs facultés respectives à défaut de convention contraire prévue dans un contrat de mariage ou de pacs. Seuls les couples mariés sont soumis à une obligation alimentaire à l’égard des parents de l’autre conjoint.

Concernant la déclaration de leurs revenus et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) : les concubins doivent établir une déclaration de revenus séparée et ne sont pas solidaires du paiement de l’impôt. En revanche, sauf exception, les personnes mariées et pacsées ont l’obligation de souscrire une déclaration conjointe et ce quel que soit le régime matrimonial des époux, et demeurent solidaires du paiement de l’impôt.

Transmission du patrimoine du couple par donation et par décès

* Par donation :

Dans les trois situations de couple (union libre, pacs ou mariage) les personnes ont toutes la possibilité de se faire des donations entre elles. Elles ne sont toutefois pas égales face à la fiscalité applicable aux donations.

– Les personnes vivant en concubinage ne bénéficient d’aucun abattement et le taux de la fiscalité applicable aux donations entre personnes sans aucun lien de parenté est de 60 %.

– Les partenaires pacsés et les personnes mariées bénéficient quant à eux d’une fiscalité plus avantageuse : lors d’une donation ; après application d’un abattement de 80 724 euros, le couple est taxé suivant le barème ci-dessous de 5 à 45 % (donc taxable dès 80 725 euros).

* Par succession :

Tandis que le conjoint marié est héritier lors du décès de son conjoint, tel n’est pas le cas pour les personnes pacsées ou vivant en union libre. Ces dernières ne sont pas automatiquement héritières de l’autre et pour avoir la qualité d’héritier, il y a nécessité d’être désigné légataire dans un testament. Ce legs sera néanmoins limité à la quotité disponible ordinaire en présence d’enfant(s).

Bien que les époux mariés héritent l’un de l’autre automatiquement, il est toujours possible d’augmenter les droits du conjoint survivant avec une donation entre époux, une disposition testamentaire ou un avantage matrimonial.

La fiscalité applicable en matière de succession n’est pas la même. Le conjoint survivant marié ou le partenaire pacsé survivant (légataire en vertu d’un testament) sont exonérés totalement de droits de mutation à titre gratuit (appelés communément droits de succession), tandis que les personnes vivant en concubinage sont soumises aux droits de mutation applicables entre étrangers (sans aucun lien de parenté) et sont taxées aux droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 60 % dès 1 595 euros (abattement de 1 594 euros).

Concernant le logement du couple détenu en propriété, lorsque le couple n’est ni marié ni pacsé, et que l’un des concubins décède, aucune règle particulière ne protège le logement, alors que pour les couples mariés et pacsés, le survivant a la jouissance gratuite du logement pendant un an après le décès. Les couples mariés ont également la possibilité d’opter pour le droit viager sur le logement appartenant aux époux ou au défunt et le mobilier le garnissant.

Fin du couple

La fin du couple se produit soit suite à un décès, soit suite à une séparation.

Les couples mariés devront obligatoirement divorcer pour mettre fin à leur mariage. Deux modalités de divorce vont s’offrir à eux ; l’une concerne une procédure contractuelle et s’applique généralement lorsqu’il n’y a aucun désaccord entre les parties (exemple : divorce par consentement mutuel) et l’autre concerne une procédure judiciaire que les époux vont devoir suivre lorsqu’il subsiste un ou plusieurs contentieux entre eux. Le coût de la procédure sera plus ou moins élevé en fonction du type de divorce, de la complexité du dossier…

Les partenaires pacsés lorsqu’ils souhaitent se séparer ont deux options :

– La déclaration conjointe lorsqu’ils s’entendent pour mettre fin au pacs ; les partenaires remettent soit au notaire soit à l’officier d’état civil leur déclaration conjointe de dissolution du pacs.

– Et la déclaration unilatérale : lorsque la rupture est à l’initiative d’un seul partenaire, celui-ci signifie sa décision à l’autre de se séparer par commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice).

Le notaire ou l’officier d’état civil enregistre la dissolution du pacs et procède aux formalités de publicité en marge des actes de naissance des partenaires.

Pour les personnes vivant en union libre que la décision de se séparer soit unilatérale ou conjointe, aucune démarche ne sera nécessaire.

D’un point de vue fiscal, dans le cas d’une séparation, les époux et partenaires pacsés qui ont besoin de procéder au partage de leurs biens bénéficient d’une fiscalité avantageuse du droit de partage porté à 1,1 % (depuis le 1er janvier 2022) contre le taux de vente (environ 5,89 %) pour les concubins.

En conclusion, bien que les concubins aient l’avantage de demeurer libres (libres de se mettre en couple sans accomplir de démarche, libre de vivre ensemble sans être soumis au devoir de fidélité et d’assistance, libre de se séparer sans démarche particulière) ils ne se voient pas soumis aux obligations de contributions financières, de solidarité au paiement des dettes et impôts. La protection du concubin survivant en cas notamment de décès ou de séparation s’en trouve, néanmoins, fortement limitée.