[ CHRONIQUE ] L’avocat et les activités accessoires, une évolution discrète de la profession

L’avocat peut désormais développer, sous conditions, certaines activités commerciales accessoires. Une évolution encore discrète qui accompagne la diversification des attentes des entreprises et redessine progressivement la place du professionnel du droit dans leur environnement.

Marie-Claire DI DIA

Me Marie-Claire DI DIA, avocat © Hekuta

Depuis le décret du 29 juin 2016, les avocats peuvent procéder à « la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession » (art. 22 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, ancien article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

Le sujet reste encore relativement discret au sein de la profession. Il révèle pourtant une évolution plus profonde qu’il n’y paraît de l’exercice de l’avocat et, plus largement, de la place occupée par celui-ci dans l’environnement économique de ses clients.

Le principe demeure inchangé : la profession d’avocat reste incompatible avec toute activité commerciale. La réforme de 2016 n’a pas remis en cause cette interdiction. Elle a ouvert une dérogation strictement encadrée permettant aux avocats de commercialiser, à titre accessoire, des biens ou services connexes à l’exercice de leur profession, destinés à leurs clients ou à d’autres avocats.

Le principe demeure inchangé : la profession d’avocat reste incompatible avec toute activité commerciale. 

En lien direct avec l’exercice professionnel

Le Conseil national des barreaux en a progressivement précisé les contours, notamment dans ses résolutions des 1er juillet 2022 et 7 avril 2023 ainsi que dans son guide pratique publié en novembre 2023. L’activité doit demeurer accessoire et présenter un lien direct avec l’exercice professionnel. L’exercice effectif de la profession d’avocat reste le critère déterminant.

Les avis rendus par la Commission des règles et usages du CNB permettent aujourd’hui de mieux cerner le périmètre de cette évolution. Ont notamment été admises l’activité de domiciliation d’entreprise, certaines prestations de services en lien avec les activités d’avocat mandataire en transactions immobilières ou encore des activités de coaching personnel et professionnel directement rattachées à des situations déjà accompagnées juridiquement. La notice du décret de 2016 évoque également la formation professionnelle, l’édition juridique ainsi que la mise à disposition d’outils ou de plateformes destinés à d’autres avocats.

Toutefois, cette évolution demeure marginale dans la pratique. Elle traduit néanmoins une transformation progressive du rôle économique de l’avocat.

« Full services »

Longtemps, l’avocat est intervenu principalement sur le terrain du conseil juridique ou du contentieux. Son rôle consistait essentiellement à sécuriser une opération, prévenir un risque ou défendre une position déjà constituée. Les activités accessoires conduisent désormais à envisager une présence plus large autour de l’activité du client : outils, formation, structuration, accompagnement opérationnel ou organisationnel.

Cette évolution s’inscrit également dans une transformation plus générale des attentes des entreprises. Les dirigeants recherchent de moins en moins des interventions isolées et de plus en plus des interlocuteurs capables de comprendre un environnement global, mêlant enjeux juridiques, économiques, humains, organisationnels ou encore réputationnels.

Le modèle du « full services » s’est progressivement imposé dans de nombreux secteurs du conseil. Les entreprises attendent désormais une forme de continuité dans les services proposés, une meilleure coordination des intervenants et une capacité à centraliser certaines prestations autour d’un interlocuteur identifié.

Le développement des activités accessoires participe de ce mouvement. Il permet à l’avocat de proposer, autour de son activité principale, des services complémentaires répondant à des besoins directement liés à la vie économique du client : formation des équipes, outils numériques, plateformes spécialisées, accompagnement de certaines transitions ou structuration de nouvelles activités.

Cette évolution répond également à une logique de mutualisation. Dans un environnement marqué par l’accélération des décisions et la recherche d’efficacité opérationnelle, les entreprises tendent à privilégier des partenaires capables d’offrir une approche transversale plutôt qu’une juxtaposition de prestations cloisonnées. Elle accompagne aussi une évolution des mentalités au sein de la profession.

Les entreprises tendent à privilégier des partenaires capables d’offrir une approche transversale.

Longtemps, l’exercice de l’avocat est demeuré structuré autour d’une approche fortement spécialisée et relativement segmentée. Les frontières entre les professions du conseil restaient nettement établies et la pratique du droit demeurait essentiellement centrée sur l’expertise technique et juridique.

L’environnement économique, social et les transformations du monde de l’entreprise ont progressivement modifié cette approche. Les dirigeants sont aujourd’hui confrontés à des problématiques de plus en plus transversales, dans lesquelles le juridique s’articule avec des dimensions stratégiques, organisationnelles, humaines, numériques ou relationnelles. Cette évolution conduit naturellement la profession à intégrer davantage de multidisciplinarité, de compétences croisées et d’adaptation aux nouveaux modes de fonctionnement des entreprises.

L’avocat demeure un professionnel du droit. Mais son intervention tend désormais à s’inscrire dans un environnement plus ouvert, dans lequel la compréhension globale des mécanismes de décision devient un élément central de la relation avec le client.

Modes alternatifs de règlement

Le développement des modes alternatifs de règlement des différends participe également de cette transformation.

La médiation, le droit collaboratif, les processus de négociation ou les mécanismes amiables ont progressivement modifié la manière d’appréhender le conflit. Le traitement strictement juridique du litige ne constitue plus systématiquement l’unique réponse attendue par les entreprises.

Dans de nombreuses situations, la difficulté dépasse le seul cadre normatif. Les tensions entre associés, les conflits de gouvernance, certaines crises managériales ou familiales impliquent des dimensions relationnelles et humaines qui ne peuvent être entièrement appréhendées par la seule règle de droit. La place prise par la communication, la négociation et la qualité de la relation dans la prévention ou la résolution des conflits contribue ainsi à transformer progressivement la posture de l’avocat.

Celui-ci n’est plus uniquement identifié comme celui qui intervient lorsque le contentieux devient inévitable. Il tend également à devenir un interlocuteur capable d’accompagner des situations complexes en amont, dans des contextes où la compréhension des dynamiques humaines devient parfois aussi déterminante que l’analyse juridique elle-même.

Les activités accessoires et connexes s’inscrivent dans cette évolution plus large. Elles traduisent moins une rupture qu’une adaptation progressive de la profession à un environnement économique et relationnel devenu plus complexe.

Une ouverture encadrée

Cette ouverture demeure toutefois étroitement encadrée par les principes essentiels de la profession. L’indépendance, le secret professionnel, la prévention des conflits d’intérêts ainsi que la lisibilité de l’offre proposée au client conservent une place centrale.

L’enjeu n’est donc pas celui d’une extension illimitée du périmètre professionnel de l’avocat. Il réside davantage dans la capacité de la profession à adapter ses modes d’exercice sans perdre ce qui constitue son identité et sa légitimité.

Les activités accessoires et connexes apparaissent ainsi moins comme une simple évolution réglementaire que comme le révélateur d’une transformation plus profonde de l’exercice professionnel : celle d’un avocat dont la place ne se limite plus nécessairement au traitement juridique des difficultés, mais s’inscrit de manière plus large dans l’environnement de décision, de prévention et d’accompagnement de l’entreprise.

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