[ Décryptage ] Vente de fonds de commerce : quels sont les éléments transmis à l’acquéreur ?

Que reprend réellement l’acquéreur lorsqu’il achète un fonds de commerce ? Derrière un principe de non-transmission des dettes et créances se cachent plusieurs exceptions qu’il est essentiel d’identifier avant de conclure la vente.

Cindy Filfili

Me Cindy Filfili, avocate en droit des affaires et fiscalité, Bordeaux © Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins

Les dirigeants qui envisagent de céder leur entreprise hésitent souvent entre vendre leurs titres ou leur fonds de commerce. Cette dernière option soulève pourtant une question récurrente : quel est le périmètre précis de la cession d’un fonds de commerce ?

Le principe : une cession limitée aux actifs composant le fonds

En principe, et sauf clause contraire, la cession de fonds de commerce n’emporte pas transmission des dettes et créances du cédant à l’acquéreur. Cette règle résulte de la nature même du fonds de commerce qui ne comprend que des éléments d’actif : la marque, le droit au bail, le matériel, et la clientèle. Il ne comprend donc ni les dettes, ni les créances, ni les contrats de l’exploitant.

Si le vendeur souhaite transférer certaines dettes liées à son activité (par exemple un prêt professionnel en cours), il doit le prévoir expressément dans l’acte et obtenir l’accord du créancier. À défaut, la dette reste à sa charge.

Les exceptions légales : la transmission de certains contrats

Par exception, certains contrats sont transmis automatiquement avec le fonds par l’effet de la loi. C’est d’abord le cas des contrats de travail qui se poursuivent de plein droit en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

L’acquéreur reprend donc les salariés dans les mêmes conditions et devient tenu de toutes les obligations du cédant vis-à-vis de ces salariés : salaires, primes, congés payés, ancienneté. On ne pourra que conseiller à l’acquéreur de vérifier que les contrats de travail sont conformes au droit du travail, que les congés ont été pris et payés, et qu’aucun contentieux prud’homal n’est en cours, ou à défaut, d’anticiper ces charges financières dans la valorisation du fonds.

On ne pourra que conseiller à l’acquéreur de vérifier que les contrats de travail sont conformes au droit du travail.

Le bail commercial suit également le fonds de commerce automatiquement, en application de l’article L.145-16 du Code de commerce. Toutefois, si les clauses du bail ne peuvent pas interdire totalement la cession du droit au bail à l’acquéreur du fonds, elles peuvent limiter ou aménager ce droit. Ainsi, une clause d’agrément peut valablement subordonner la cession à l’autorisation préalable du bailleur, lui donnant le pouvoir de contrôler la régularité de l’opération, ainsi que la moralité, la compétence et la solvabilité de l’acquéreur.

Le refus du bailleur doit reposer sur un motif légitime, à défaut de quoi le juge peut autoriser le locataire à passer outre. Le non-respect de ces clauses contractuelles peut avoir des conséquences importantes, allant jusqu’à la résiliation du bail. Il est donc impératif de vérifier les stipulations du bail commercial et, le cas échéant, d’obtenir l’agrément du bailleur avant de finaliser la cession du fonds.

De même, certains contrats d’assurance relatifs à la chose assurée se poursuivent de plein droit au profit de l’acquéreur, conformément à l’article L.121-10 du Code des assurances. L’acquéreur est alors tenu aux obligations de l’assuré, sous réserve de la faculté de résiliation que conservent tant l’acquéreur que l’assureur dans les délais légaux.

Le cas particulier du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Il existe un régime distinct en cas de cession du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, institué par la loi du 14 février 2022. Ce régime diffère fondamentalement de la simple cession du fonds de commerce en ce qu’il permet le transfert global d’une universalité. L’entrepreneur individuel peut ici céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.

Le transfert emporte cession de tous les biens, droits, obligations et sûretés dont le patrimoine professionnel est constitué (C. com. art. L.526-27, al. 2). Seules les dettes de cotisations et contributions sociales envers l’Urssaf nées à l’occasion de l’activité professionnelle sont exclues du transfert (C. com. art. D.526-32).

Ce transfert universel obéit à des conditions strictes, et notamment, il doit comporter l’intégralité des actifs et passifs afférents à l’activité professionnelle du vendeur. Il est également soumis à des formalités de publicités destinées à protéger les créanciers qui peuvent former opposition si leur créance n’a pas été remboursée avant la vente.

En définitive, si le principe de non-transmission des dettes rassure les acquéreurs de fonds de commerce, ces derniers doivent néanmoins rester vigilants quant aux contrats qui suivent automatiquement le fonds, et anticiper les charges qui en découlent.

Le recours à un conseil juridique permettra de sécuriser l’opération et d’identifier les risques spécifiques à chaque situation.

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